Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2312350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que les faits reprochés datent de 2016 et n’ont pas été réitérés, et qu’il remplit les conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle implicite qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 22 décembre 2022, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale du 22 décembre 2022 serait insuffisamment motivée, dès lors que la décision implicite de rejet de son recours préalable s’est substituée à cette décision, rendant sans incidence les moyens tirés de vices propres de la décision initiale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur d’exécution d’un travail dissimulé le 2 mai 2016 à Villeparisis, faits pour lesquels il a été condamné à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis avec interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans par la chambre des appels correctionnels de Paris le 22 janvier 2020.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été l’auteur d’exécution d’un travail dissimulé entre le 16 juillet 2013 et le 16 avril 2016. Ces faits, qui ont pris fin sept ans avant la décision attaquée, n’étaient pas exagérément anciens à la date de cette décision, et présentent une gravité certaine. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Si M. A… déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel il se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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