Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2504539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision refusant le délai de départ volontaire à M. A ;
3°) d’ordonner qu’il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a retenu que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par la directive « retour » du 16 décembre 2008 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 février 1994, est entré en France le 6 juin 2023 sous couvert d’un visa C valable du 3 juin 2023 au 25 juin 2023. A la suite d’un contrôle d’identité le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour de type C expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet du Val-de-Marne ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas sollicité, dans le cadre de la présente instance, de substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente annulation, au regard de ses motifs, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à l’effacement du signalement de M. A au sein du système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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