Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2512434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 en vue d’assurer l’ensemble de ses dépenses indispensables tendant à subvenir à ses besoins élémentaires et de de ceux de sa famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
2°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme due au titre de son traitement, son indemnité de résidence et des charges sociales y afférentes et de fixer le montant de celle-ci à hauteur de 559 262,40 euros pour la période comprise entre le 8 février 2011 et le 31 décembre 2024, à laquelle s’ajoute la somme de 55 926,24 euros au titre d''une pénalité de retard ainsi que les intérêts moratoires et compensatoires exigibles à compter du 28 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien agent public contractuel à la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances entre 2004 et 2011, a formé auprès de ce dernier une demande préalable datée du 28 mars 2025 afin d’être indemnisé des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat dû aux représailles et discriminations dont il estime avoir fait l’objet en raison de signalements effectués dans le cadre de ses missions ainsi qu’à la liquidation de son traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des charges sociales y afférentes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, le versement de la somme de 7 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 en vue d’assurer l’ensemble de ses dépenses indispensables tendant à subvenir à ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal, ainsi que celle de 559 262,40 euros due au titre de son traitement, son indemnité de résidence et des charges sociales y afférentes pour la période comprise entre le 8 février 2011 et le 31 décembre 2024, enfin, la somme de 55 926,24 euros au titre d’une pénalité de retard ainsi que les intérêts moratoires et compensatoires exigibles à compter du 28 mai 2025.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité de l’État soit engagée à l’égard de M. A, de façon non sérieusement contestable, en raison d’une faute qu’aurait commise l’Etat en 2011 pour ne pas avoir renouvelé le contrat de l’intéressé à titre de représailles contre un lanceur d’alertes. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le juge des référés, SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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