Rejet 13 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2501147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Carreras Vinciguerra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet n’apporte pas les preuves ni de poursuites judiciaires à son encontre, ni qu’il constitue une menace réelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ainsi que d’un détournement de procédure, dès lors qu’il dispose d’un logement, d’un travail dans un secteur en tension et d’un rendez-vous à la préfecture du Rhône afin de régulariser son droit au séjour ;
— en l’absence d’une procédure pénale ouverte à son encontre, elle méconnaît le principe de présomption d’innocence tel que protégé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que son rendez-vous à la préfecture du Rhône, pour le dépôt d’un titre de séjour, n’a pas été pris en compte et que le préfet n’a ni examiné ni envisagé une régularisation de sa situation au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il justifie d’une adresse, d’un emploi, qu’il n’existe pas de risque de sa soustraction à cette mesure et qu’il souhaite régulariser sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a produit des pièces, enregistrées le 12 août 2025 et communiquées le jour même.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 14h30 :
— le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carreras Vinciguerra, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en précisant que si les faits reprochés au requérant ont bien fait l’objet de poursuites, ils sont anciens et l’audience est à une date lointaine, de sorte que le requérant ne constitue pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ; il n’a d’ailleurs pas fait l’objet de comparution immédiate et n’a pas de casier judiciaire ; il dispose d’une adresse et d’un hébergement ;
— et les observations de M. B, soulignant qu’il a un rendez-vous à la préfecture de l’Ain, et non du Rhône, dans le cadre d’une procédure de demande d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Par deux arrêtés du 31 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 31 juillet 2025, en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, vise les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a indiqué la durée déclarée de présence de l’intéressé sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale ainsi que ses conditions de séjour en France. Il a notamment mentionné que M. B, qui a été placé en garde à vue le 30 juillet 2025, a présenté de faux papiers d’identité italiens et que selon les recherches effectuées par l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM), il a fait usage de ces faux papiers dans le cadre de diverses démarches administratives. Enfin, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, la décision attaquée comportant la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut qu’il dispose d’un hébergement, d’un travail dans un secteur en tension et d’un rendez-vous à la préfecture de l’Ain dans le cadre d’une procédure de dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour, lequel ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger en situation irrégulière, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à entacher la décision attaquée ni d’un vice de procédure, ni d’un détournement de procédure. Ces moyens, ainsi formulés, ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient avoir travaillé à plusieurs reprises depuis son entrée en France en 2019, a ainsi exercé illégalement des activités professionnelles sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté en litige ainsi que du procès-verbal d’audition établi lors de sa garde à vue le 30 juillet 2025, que le requérant reconnaît avoir fait l’usage de faux documents d’identité italien et qu’il ne conteste pas sérieusement les avoir utilisé de manière habituelle dans le cadre de différentes démarches administratives, en vue d’obtenir notamment des emplois, une carte vitale, une carte d’assurance maladie ainsi que diverses prestations sociales, dont le montant de la fraude s’élèverait selon l’OLTIM à une somme de 13 500 euros, pour la seule période allant de juin 2024 à mai 2025. A cet égard, les circonstances que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une comparution immédiate et soit convoqué en raison de ces faits à une audience de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 3 avril 2026 ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le comportement du requérant puisse être regardé comme représentant une menace actuelle pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et en dépit de l’absence de toutes condamnations pénales du requérant à la date de la décision attaquée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
7. M. B soutient que la décision litigieuse porte atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 5, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est procuré de faux papiers d’identité italiens à l’appui de diverses demandes administratives et sociales ainsi que pour travailler, faits que l’intéressé a explicitement reconnu et pour lesquels il a accepté de passer « en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Enfin il s’est, en connaissance de cause, maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années. Dès lors, quand bien même les faits dont il est l’auteur n’ont pas donné lieu à une condamnation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas méconnu la présomption d’innocence en prenant la décision attaquée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
10. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant d’obliger M. B à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. En particulier, il ressort de la motivation de la décision en cause, telle que rappelée au point 2, que le préfet a pris en compte l’emploi du requérant depuis le 3 juillet 2025 en qualité de cuisinier, ainsi que les attaches familiales qu’il déclare avoir en France et pour lesquelles, au demeurant, il ne verse aucune pièce au dossier. Par ailleurs, alors que le requérant se borne à indiquer que le préfet n’a pas « envisagé une régularisation » au titre « des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », d’une part il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’a pu s’insérer par le travail qu’à la faveur de l’utilisation de faux papiers et, d’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus et des dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi, pièces que l’intéressé n’établit ni même n’allègue détenir. Dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été exposé aux points 2 à 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, ainsi qu’il a déjà été dit, que M. B a été placé en garde à vue pour usage de faux papiers d’identité italiens, faits pour lesquels il a expressément reconnu sa culpabilité, en indiquant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et revient par ailleurs sur ses conditions d’entrée sur le territoire français. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant de refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard à la motivation de la décision attaquée telle que rappelée au point 13 et par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le « défaut d’examen caractérise une erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que le requérant est de nationalité tunisienne. En outre, le préfet indique que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard à la motivation de la décision attaquée telle que rappelée au point 17 et par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le « défaut d’examen caractérise une erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En outre, il résulte de l’article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. L’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise l’examen d’ensemble effectué par le préfet de la situation de l’intéressé, en faisant apparaître les différents critères pris en compte pour prononcer la mesure attaquée. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à ses conditions de séjour, à l’absence de justificatif de liens avec la France et notamment à la circonstance qu’il ait lui-même soutenu que le reste de sa famille, hormis la présence de deux cousins, résident en Tunisie, ainsi que la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, est suffisamment circonstanciée et atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
25. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019, que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français, de son intégration dans la société française et qu’il parle français. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier des circonstances qu’il invoque, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a lui-même déclaré que la majorité de sa famille habitent en Tunisie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, les faits qui lui sont reprochés, bien qu’esseulés, témoignent d’un refus de l’intéressé de se conformer aux valeurs de la société française. Compte tenu de ces éléments, en dépit de la circonstance qu’il travaille depuis le 3 juillet 2025 en tant que cuisinier et qu’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 27 juin 2025, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts et des motifs en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
26. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant de prendre la décision en litige, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, avant de prendre la décision en litige, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
30. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que « ce défaut d’examen caractérise une erreur manifeste d’appréciation rendant l’arrêté illégal », le requérant n’assortit, en tout état de cause, pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Celik
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