Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né en 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
D’une part, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour obliger le requérant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et ce moyen doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’en France depuis quatre ans, il y a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels de manière ancienne et durable, qu’il possède un excellent niveau de français tant à l’écrit qu’à l’oral, dispose d’une adresse stable et d’une couverture sociale, que durant son temps libre, il s’adonne à des activités culturelles et sportives avec ses proches et enfin, qu’il justifie d’une activité professionnelle et de revenus stables. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire et ne produit d’éléments relatifs à son activité professionnelle que pour l’année 2025. Il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale particulière. Ainsi, en prenant à l’encontre de M. B…, les décisions attaquées, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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