Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2023 et le 4 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 décembre 2022, notifié le 13 février 2023, prononçant le retrait de son titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2024, l’invitant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui faisant interdiction d’y revenir pendant 3 années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside à Mayotte depuis 1995, de manière ininterrompue, avec son épouse et est père de quatre enfants, tous de nationalité française ; il est en séjour régulier depuis 2014 ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a commis aucune fraude pour l’obtention de son titre de séjour en qualité de père de français ;
- il continue de remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de retrait méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui, par un courrier du 26 juillet 2023, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, magistrat honoraire,
- et les observations de M. A….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2022, notifié le 13 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » délivrée le 3 mars 2022 à M. A…, ressortissant comorien né en 1970, valable jusqu’au 2 mars 2024. Par son article 3, le même arrêté invite M. A… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2023, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 24 février 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier non contredites par l’instruction, que M. A… est père de quatre enfants français, -le plus jeune, D… A… E… né le 28 juin 2006, étant encore mineur à la date de l’arrêté litigieux-, tous nés de sa relation avec Mme B…, sa compatriote en situation régulière à la date de la décision en cause, avec laquelle il est marié depuis 1993. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un titre de séjour depuis 2014, initialement délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, en qualité de parent d’enfant français, et depuis cette date, régulièrement renouvelé jusqu’à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle expirant le 2 mars 2024 objet de l’arrêté de retrait litigieux. Dans ces conditions, alors que M. A… doit ainsi être regardé comme ayant constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale et quand bien même le requérant qui vit dans un quartier d’habitat informel dépourvu d’adressage a fourni une attestation d’hébergement apocryphe, le préfet de Mayotte, en lui retirant son titre de séjour pour ce seul motif, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’accompagner ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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