Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2517927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « Avec la démarche simplifiée en ligne, il est impossible d’envoyer un dossier incomplet. Cependant, en date du 25/07/2025 j’avais reçu une notification me demandant le complément du dossier à savoir : (…), ce qui a été fait. / Le 22/11/2025, je reçois une deuxième notification qui était signée le 31/10/2025 me disant que, à cause de manque de complément, mon dossier est classé sans suite sauf si je conteste cette décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. / Ainsi, je viens par ce mot, contester cette décision du sous-préfet et maintenir la volonté de poursuivre l’étude de demande de nationalité française ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation. Un tel recours n’a pas pour objet d’offrir gracieusement à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire, devant le tribunal, les pièces qu’il n’a pas produites devant la préfecture, lors de son entretien ou au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée, alors qu’il ne justifie pas de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de produire. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler, pour l’essentiel, si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 31 octobre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 juillet 2025, et dont le délai expirait le 25 septembre suivant, l’intéressée n’avait pas produit, dans la réponse donnée le 31 juillet, « – La copie d’acte de naissance de [ses] parents attestant des dates et lieux de naissance ; / – La copie intégrale de [son] acte de naissance ; – [ses] trois derniers avis d’imposition ».
5. En se bornant – après avoir mentionné dans sa requête la demande de compléments du 25 juillet 2025 et les pièces qui y étaient demandées – à ajouter en termes allusifs : « ce qui a été fait », sans fournir par ailleurs aucun élément justificatif, Mme B… n’assortit pas son éventuel moyen tiré d’une réponse complète et conforme à la mise en demeure de précisions suffisantes.
6. La seule circonstance que Mme B… serait désormais à même de produire les pièces demandées – ce dont elle ne justifie au demeurant pas -, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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