Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jean, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond.
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre ;
o la décision lui cause des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il ne peut pas bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle alors qu’il a été licencié pour motif économique ;
o il est en France depuis plus de 30 ans et il a été mis en possession de deux autorisations provisoires de séjour qui lui ont permis de travailler jusqu’à son récent licenciement ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que :
o la décision de refus de titre n’est pas motivée alors qu’il en a demandé les motifs par courrier du 28 octobre 2024 ;
o elle est entachée d’une erreur de droit comme méconnaissant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur de droit ;
o la décision de refus de récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2510460 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 30 juin 1971 à Yaoundé (Cameroun), est entré sur le territoire français le 5 décembre 1994, muni d’un visa Schengen. Il a été titulaire d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail valables du 25 avril 2017 au 24 octobre 2022. Le 28 juin 2023, l’intéressé a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour à la suite duquel une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a été remise par les services préfectoraux. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus délivrance de son titre de séjour, née le 28 octobre 2023, et de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative quant à la décision de refus implicite de titre de séjour du 28 octobre 2023:
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle à la suite de son licenciement alors qu’il doit supporter, outre des charges quotidiennes, le remboursement d’une dette fiscale d’un montant de 600 euros par mois sur la période du 15 septembre 2024 au 15 août 2025. A cet égard, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agit pas d’une demande de renouvellement de titre mais d’une première délivrance d’un titre. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux seules demandes de renouvellement de titre. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a occupé un emploi de chef de projet marketing à compter du 24 mai 2022 jusqu’à son licenciement économique à compter du 5 mars 2025, pour un salaire mensuel de 1 200 euros. Enfin, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas contredites par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ni présenté d’observations orales dans la présente instance.
5. Par suite, le requérant, qui doit être regardé comme établissant que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, doit être regardé comme justifiant de l’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
7. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni présenté d’observations orales, que, à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre du 28 octobre 2023, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par lettre du 25 octobre 2024, reçue par les services de la préfecture le 28 octobre 2024. Il soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. B, dès lors que la présente décision prescrit qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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