Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2025 et 14 avril 2025, Mme E… G… épouse D…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté contesté ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la préfète du Rhône devant justifier de l’existence des avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des rapports médicaux établis par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1988, est entrée en France le 2 juillet 2019 muni d’un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… H…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 janvier 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. La préfète du Rhône a versé au débat les avis rendus le 7 mai 2024 concernant C… D…, le 22 mai 2024 concernant F… D… et le 22 mai 2024 concernant A… D…, les trois filles de la requérante, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, qui se sont prononcés sur la base de rapports médicaux établis les 1er février 2024 s’agissant de C… et 6 mai 2024 s’agissant de F… et A… par un autre médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire les rapports médicaux au vu desquels les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été émis. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées au point 3, d’une part, il résulte des termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que ces stipulations sont applicables à un ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et non à la personne qui l’accompagne.
6. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour relatif à l’état de santé du demandeur, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Par un avis du 7 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de la jeune C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également précisé qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Puis, par deux avis du 22 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé des jeunes F… et A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas non plus entraîner pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également précisé qu’elles peuvent voyager sans risque vers leur pays d’origine. Pour contester ces avis, Mme D…, qui a levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux, dont il ressort que la jeune C… a présenté un rétinoblastome de l’œil droit qui a été traité en Algérie par énucléation et chimiothérapie et qu’un suivi ophtalmologique est nécessaire tous les six mois notamment pour dépister l’apparition d’une seconde tumeur. Ses deux sœurs doivent également bénéficier d’un suivi ophtalmologique tous les six mois en l’absence de symptôme pour « dépister l’apparition d’une tumeur dans le cadre de la mutation de leur sœur ». En outre, il n’est pas contesté que le centre hospitalier universitaire d’Alger dispose d’une unité rétinoblastome au sein du service d’ophtalmologie. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de solliciter la communication de l’entier dossier des rapports médicaux au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme D… n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer les analyses de ce collège, que la préfète s’est appropriée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il n’est pas établi que l’état de santé des filles de Mme D… ne pourrait effectivement être pris en charge en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 2 juillet 2019 munie d’un visa de court séjour à l’âge de 30 ans, avec son époux, qui est également algérien et dans la même situation administrative qu’elle. La requérante fait valoir qu’elle suit des cours de langue française, qu’elle a suivi un stage informatique auprès d’une association et que son époux et elle-même sont bénévoles au sein d’une crèche parentale. Toutefois, elle bénéficie d’un logement d’urgence et elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Si elle fait valoir qu’elle est la mère de trois filles qui sont scolarisées en France, elle n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont elle-même et son époux ont la nationalité et où deux de leurs filles sont nées en 2014 et 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas s’adapter à un enseignement en langue arabe. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que l’état de santé de ses filles nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Algérie feraient obstacle à ce qu’elles puissent y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, si Mme D… se prévaut de la présence en France d’un oncle de nationalité française, de la sœur et du frère de son époux tous deux en situation régulière, elle a cependant vécu la majorité de sa vie en Algérie, pays où résident ses parents selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine en raison de ses activités militantes pour la cause kabyle. Dans ces circonstances, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
12. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de son titre de séjour, le moyen soulevé par Mme D… et tiré de l’illégalité de cette décision, emportant un défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
14. Comme il a été dit au point 11, Mme D… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit, soulevé pour contester la mesure d’éloignement attaquée, doit être écarté.
15. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
16. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… épouse D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. I…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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