Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2208970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 11 juillet 2023, 15 décembre 2023 et 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Barret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 21 janvier 2022, par laquelle le chef du centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) de Tours a rejeté sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des armées sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 21 janvier 2022 ait été signée par une autorité ayant reçu délégation du ministre des armées pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, alors qu’il justifiait d’un critère de priorité pour l’examen de sa demande de mutation et que le refus opposé n’est pas fondé sur l’intérêt du service ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa candidature dans l’application de ces dispositions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2023, 27 octobre 2023 et 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors agent technique principal de 2ème classe affecté à l’établissement logistique du commissariat des armées d’Angers (49), a déposé sa candidature pour un poste de responsable logistique vacant au centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) de Tours. Il doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des armées sur son recours gracieux, laquelle constitue une décision refusant de faire droit à sa demande de mutation.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui présente un caractère implicite, est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique applicable à la date de la décision du ministre : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts () ».
4. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments exposés par le ministre dans ses écritures en défense, que M. A ne disposait pas d’un certain nombre de prérequis pour exercer les fonctions de responsable logistique au sein du CIRISI et qu’un autre candidat, dont le profil correspondait davantage aux attendus de l’employeur, a été retenu. S’il est vrai, ainsi que l’indique M. A, que la fiche de poste publiée par l’administration laissait ouverte la possibilité d’acquérir des compétences par le biais de formations, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la comparaison des candidats en tenant compte des compétences déjà détenues au moment de postuler et au choix de la candidature la plus pertinente pour le bon fonctionnement du service. Enfin, la priorité donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour raison professionnelle, prévue par les dispositions citées au point 3 et dont se prévaut M. A, n’est pas absolue et doit être compatible avec l’intérêt du service, pour lequel le requérant n’apporte pas d’éléments relatifs notamment à ses compétences pour exercer des fonctions de responsable logistique, de nature à considérer qu’il aurait été méconnu. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article
L. 512-19 du code général de la fonction publique et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées à refuser de faire droit à sa demande de mutation. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Formation
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Préjudice d'affection ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Tourisme ·
- Investissement ·
- Meubles ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Enseigne ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mandataire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Auteur
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Ville ·
- Commande publique ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Principe d'égalité ·
- Jury ·
- Offre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.