Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Maio, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient que :
l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’a pas été respecté ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue par les stipulations de l’article 17-2 du règlement (UE) 604/2013 ;
il porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Maio, avocat désigné d’office de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue tamoul. Elle maintient les conclusions de la requête. Elle fait valoir que le requérant n’a pas bénéficié d’un véritable entretien individuel, avec un interprète par téléphone. Il n’a pas été destinataire des brochures A et B, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais, né le 1er septembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 2 octobre 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait demandé l’asile auprès des autorités autrichiennes le 6 septembre 2025. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. C… le 13 octobre 2025, les autorités autrichiennes ont donné leur accord le 15 octobre 2025. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. C… aux autorités autrichiennes. M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C… se serait vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 2 octobre 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Or ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par suite, faute d’apporter la preuve du respect de cette garantie, le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 précité et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce seul motif.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet de l’Essonne du 18 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. B…
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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