Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2026, n° 2606151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous à bref délai afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- il a effectué une demande de rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines le 22 avril 2026 ;
- il n’a pas obtenu de rendez-vous ni de renouvellement de son récépissé ;
- l’expiration de son récépissé est imminente ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et est susceptible d’avoir des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle notamment en l’empêchant de poursuivre ses activités ainsi que de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… a reçu une convocation pour renouveler son récépissé le 1er juin 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 30 avril 1989, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 23 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête M. A… a reçu une convocation afin de renouveler son récépissé le 1er juin 2026. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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