Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2405263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. G… B…, représenté par la SELARL Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de leur enfant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’Office français de protection des apatrides (OFPRA) a confirmé la validité de son mariage ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant somalien, né en 1987, bénéficiaire de la qualité de réfugié, a formé, le 28 février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 19 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… D…, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés, en vertu d’une délégation accordée par un arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. / 2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié. » A… termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants ». A… termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. / Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ». A… termes de l’article R. 121-35 du même code : « Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l’office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. / Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’office par l’article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu’ils résultent d’actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l’obtention du statut et, le cas échéant, d’événements postérieurs les ayant modifiés ; / 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; (…) ». A… termes de l’article 1371 du code civil : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. / En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le directeur général de l’Office français de protection des apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés les pièces tenant lieu d’actes d’état civil ayant la valeur d’actes authentiques faisant foi jusqu’à inscription de faux.
La préfète du Rhône, saisie de la demande de regroupement familial de M. C… B… au bénéfice de son épouse et de leur enfant, a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée aux motifs qu’il n’apportait pas « la preuve formelle de comparution par-devant l’autorité étrangère ayant célébré le mariage » et que son mariage n’était pas transcrit sur les registres de l’état civil français. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le mariage, célébré par les époux en Arabie Saoudite le 18 mai 2016, a été transcrit aux mentions marginales du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de M. C… B… par le directeur général de l’Office français de protection des apatrides le 12 mai 2021, d’autre part, compte tenu de la valeur de cet acte, et en l’absence d’ailleurs de procédure en inscription de faux ou même de toute contestation, le requérant n’avait pas à prouver une nouvelle fois au titre de sa demande de regroupement familial la conformité de son mariage à la loi française. Dès lors, c’est à tort que la préfète a estimé irrecevable pour ce motif la demande de l’intéressé.
Toutefois, et en quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». En vertu de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ». L’article L. 434-8 de ce code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C… B…, la préfète du Rhône s’est fondée également sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, son revenu mensuel moyen sur cette période s’élevant à la somme de 818,48 euros.
Pour contester ce motif de refus, le requérant fait valoir que ses ressources ont connu une évolution favorable sur la période allant du dépôt de sa demande à la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, régulièrement employé auprès de l’agence d’intérim Synergie, a perçu un salaire net moyen de 1 407,94 euros sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, légèrement supérieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net sur cette période, s’élevant à 1378,69 euros. Toutefois, ces ressources supplémentaires ne présentent pas un caractère de stabilité suffisant, les revenus perçus par le requérant au titre du mois de décembre 2023, ainsi d’ailleurs qu’en janvier 2024, mois au cours duquel a été prise la décision attaquée, étant d’ailleurs inférieurs au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète du Rhône doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. C… B…, de sorte que l’illégalité du premier motif, exposée au point 5, reste sans incidence sur la légalité du refus en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A… termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour soutenir que la décision de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut de la durée de séparation d’avec son épouse, étant marié en Arabie Saoudite depuis le 18 mai 2016, postérieurement à son entrée en France, et d’avec leur enfant, né le 20 février 2017. Il fait également valoir que son épouse, elle aussi ressortissante somalienne, a dû fuir la Somalie avec leur enfant en 2018 pour se réfugier en Ethiopie, que la situation de la communauté somalienne dans ce pays est particulièrement préoccupante et que les conditions de vie de son épouse et sa fille mineure sont précaires, celles-ci étant exposées à la violence et à la discrimination ethnique. Toutefois, le requérant, qui réside en France depuis de nombreuses années séparé de son épouse et de leur enfant et qui peut rendre visite à son épouse et à sa fille en Ethiopie, où il a déjà voyagé à plusieurs reprises, ne produit pas d’éléments circonstanciés concernant les conditions de vie de sa femme et de sa fille en Ethiopie où elles résidaient depuis près de six années à la date du refus. Ainsi, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, dans les circonstances de l’espèce, alors que la fille du requérant vit séparée depuis sa naissance de son père, et que ce dernier ne soutient pas d’ailleurs pouvoir résider en Ethiopie, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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