Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2527035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie du lien conjugal par la production d’un acte de mariage intégral et elle justifie de la communauté de vie avec son conjoint ressortissant français ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Omeonga, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne, née le 12 août 1995, a épousé le 20 mars 2018 à Bamako (Mali) un ressortissant français. Elle a présenté le 19 avril 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions à Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la triple circonstance qu’elle ne dispose pas d’un acte de mariage intégral, qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté de vie commune avec son époux, ni de sa présence en France depuis l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, le 20 mai 2020.
D’une part, Mme A… produit dans l’instance un acte de mariage intégral transcrit par les autorités consulaires de Bamako le 19 juillet 2018. D’autre part, elle produit une attestation sur l’honneur co-signée des deux époux datée du 27 janvier 2024 selon laquelle « la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis le mariage », la déclaration de revenus du couple de l’année 2021 établie en octobre 2022, leurs avis d’imposition 2022 à 2024, tous établis au noms des deux époux et qui mentionne une adresse commune, celle des beaux-parents de la requérante. Dans ces conditions, la communauté de vie des époux A… doit être regardée comme n’ayant pas cessé depuis le mariage. Mme A… est ainsi fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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