Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre le dossier de sa demande de titre de séjour au préfet du Pas-de-Calais sans délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, le préfet ayant omis d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me le Gars, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1985, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 31 mai 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. B… avait signalé aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le changement d’adresse de l’intéressé à Coulogne, dans le département du Pas-de-Calais, dans un courrier du 16 septembre 2025 en réponse à une demande de pièces complémentaires dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, l’arrêté en litige se fonde notamment sur les circonstances que le requérant déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française dans le département du Pas-de-Calais et qu’il y exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que par un jugement du 4 avril 2024 le tribunal avait enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B…, ce préfet était tenu de transmettre la demande de titre de séjour au préfet qu’il estimait territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité territorialement incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Le Gars, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Le Gars une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Gel ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Subvention ·
- Annulation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Comptes bancaires ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Grief ·
- Quittance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Application ·
- Conclusion
- Police ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Administration ·
- Décision judiciaire ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice
- Syndicat mixte ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Collectivités territoriales
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Équipement public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.