Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
il dispose d’un droit au séjour en tant que ressortissant communautaire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace que sa présence en France représenterait ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de l’urgence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
la compétence de son auteur reste à démontrer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 16 février et le 2 mars 2026.
M. A… B… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- les observations de Me Bourrée, représentant M. A… B…, en présence de ce dernier ;
- et les observations de Me Ioannidou substituant Me Tomasi représentant la préfète de l’Essonne.
Me Bourrée précise abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ainsi que de la violation du droit d’être entendu. Elle précise que l’affaire à l’origine de l’arrêté attaqué n’a pas encore été jugée, l’incrimination de viol ayant été abandonnée et que le requérant doit bénéficier de la présomption d’innocence.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant portugais né le 6 septembre 1983, a été interpellé le 12 février 2026 pour des faits de viol et violences sur conjoint et placé en garde à vue le même jour. La préfète de l’Essonne a pris à son encontre, le 12 février 2026, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel M. A… B… est susceptible d’être reconduit en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle précise en particulier, après avoir rappelé tous les faits repréhensibles pour lesquels l’intéressé s’est fait connaître de l’administration que la mesure d’éloignement est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables dès lors que la présence en France de M. A… B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de reporter dans son arrêté toutes les circonstances de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, en supposant même que ces circonstances aient été portées en temps utile à sa connaissance. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne relève une insuffisance de l’examen de la situation personnelle de M. A… B… par la préfète.
3. En deuxième lieu, M. A… B… se prévaut des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquels : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
4. L’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » et l’article L. 233-1 auquel cet article renvoie : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie … ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a travaillé du 8 juillet 2024 au 7 novembre 2024. Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er octobre 2024, son état ayant pour effet des difficultés pour obtenir et conserver un emploi, mais ne lui interdisant pas d’en exercer un. A la date de la décision attaquée, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et ses seuls revenus, d’un montant mensuel de 1 280 euros, proviennent de l’allocation aux adultes handicapés qu’il perçoit. Ainsi, M. A… B… n’exerçait pas d’activité professionnelle en France et ne disposait pas de ressources suffisantes pour séjourner en France, se trouvait en situation de dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, il n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
7. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont elles assurent la transposition en droit français et qui ne peuvent être utilement invoquée à l’encontre des décisions litigieuses. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet de nombreux signalements tout au long de son séjour en France. En 2014, pour vols simples ; en 2016 pour usage illicite de stupéfiants ; en 2020 pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous emprise alcoolique ainsi que pour port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante ; en 2021 pour violences avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ; en 2022 pour vol avec effraction. Il a été interpellé le 12 février 2026, alors qu’il était alcoolisé, pour des faits de violences et de viol et port d’arme. L’examen psychiatrique dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure pénale en cours révèle qu’il « présente un état dangereux non psychiatrique » et qu’il souffre d’une addiction à l’alcool qui est de nature à aggraver sa dangerosité. M. A… B… fait valoir que la procédure pénale est en cours et que l’incrimination de viol a été abandonnée. Toutefois, à supposer cette dernière circonstance établie, l’intéressé se borne à faire valoir que jusqu’à présent il n’a jamais fait l’objet de condamnation, sans toutefois sérieusement contester la matérialité des faits, tant anciens, que ceux de 2026, qui lui sont imputés. Au regard de l’ensemble de ces faits, qui marquent avec constance la présence de M. A… B… en France, de leur gravité ainsi que du caractère dangereux du requérant révélé par son expertise psychiatrique, sa présence représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. D’autre part, M. A… B… n’est en mesure de justifier que de trois mois de travail, alors que son séjour en France date de plus de vingt ans. S’il fait valoir la présence en France de trois de ses frères, il ne se prévaut pas d’un lien relationnel, privé ou professionnel, qu’il aurait constitué en France durant son séjour, malgré la durée de ce dernier. Il éprouve des difficultés à s’exprimer en français, ayant systématiquement recours à un interprète lors des procédures administratives ou judiciaires, ce qui corrobore son très faible niveau d’intégration. Ses seules ressources connues proviennent du système de protection sociale français. Ainsi, la situation personnelle, individuelle, familiale et économique de M. A… B… ne fait pas obstacle à la mesure d’éloignement, au regard de la menace que sa présence en France constitue.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Il n’est pas même allégué par l’administration qu’il y aurait, en l’espèce un cas d’urgence justifiant de ce que le délai d’un mois ait été refusé à M. A… B…. Par suite la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… B… doit être annulée.
11. En cinquième lieu la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français expose qu’elle a été prise en application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle expose la teneur. Elle est suffisamment motivée. Par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a considéré que M. A… B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise à cet égard l’administration doit être écarté, alors qu’il n’est du reste nullement démontré qu’elle n’aurait pas apprécié l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé.
12. En sixième et dernier lieu, n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à en exciper pour contester la légalité des autres décisions attaquées.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander seulement l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire d’un mois et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
O R D O N N E:
Article 1er : La décision refusant un délai de départ volontaire d’un mois à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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