Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 janv. 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel () contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif () l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel () contre cette décision. ».
2. En premier lieu, l’article 2 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 dispose : « Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. »
3. Ces conclusions étaient dirigées à l’encontre de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes avait refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cet article ne reprend pas le point 5 des motifs du jugement qui, après avoir écarté l’exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions, opposée en défense, les rejettent, pour irrecevabilité, dès lors qu’elles étaient privées d’objet au moment de l’enregistrement de la requête. Cette discordance affecte seulement le sens de la décision prise concernant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tel qu’il figure à l’article 2 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025. Une telle erreur n’a pas exercé d’influence sur le jugement de l’affaire et présente un caractère matériel.
4. En deuxième lieu, l’article 3 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 fait droit, à hauteur de la somme de 800 euros hors taxe, aux conclusions tendant à l’application, au profit de Me Kermarrec, avocat de M. A, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Cette décision reprend le point 7 des motifs de ce jugement par lequel le magistrat désigné a considéré qu’au regard des circonstances de l’affaire l’ayant conduit à constater que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A étaient privées d’objet au moment de l’enregistrement de la requête, le défendeur devait être regardé comme étant la partie perdante au sens des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, quand bien même cette privation d’objet emportait le rejet de ces conclusions. Il suit de là que l’article 3 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 en ce qu’il fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces articles n’est pas entaché d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. Dès lors, la requête en rectification matérielle doit, dans cette mesure, être rejetée. Il appartient à l’OFII, s’il s’y croit fondé, de former un recours en appel à l’encontre de l’article 3 du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025.
6. En dernier lieu, ce même article 3 en ce qu’il décide que la somme de 800 euros hors taxe sera versée à l’avocat du requérant par « L’État » et non par l’OFII est en revanche entaché d’une erreur matérielle n’ayant exercé aucune influence sur le sens du jugement au regard de son point 7 qui met bien à la charge de l’OFII cette somme.
7. En conséquence de ce qui a été dit aux points 3 et 6 de la présente ordonnance, il y a lieu de rectifier le dispositif de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 conformément aux articles 1 à 3 énoncés ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 doit être rédigé comme suit : « Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont rejetées. »
Article 2 : A l’article 3 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 les mots « L’État » sont remplacés par les mots « L’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
Article 3 : L’article 4 de la minute du jugement n° 2500142 du 23 janvier 2025 tel qu’il est rédigé est supprimé et l’article 5 de cette même minute doit voir son numéro rectifié pour devenir l’article 4.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d’erreur matérielle de l’OFII est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Yann Kermarrec.
Fait à Rennes, le 12 février 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
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