Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2415161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 31 juillet 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 158 971 euros la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 75 rue Decaen à Paris 12ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux de pose de remplacement des portes palières et de condamnation de la colonne vide-ordures lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts ;
- la colonne vide-ordures est constitutive d’un élément de l’enveloppe du bâtiment au sens du § 74 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20150701.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 29 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses exposées ne sont pas éligibles par nature ;
- en l’absence de factures, l’OPH Paris Habitat n’a pas justifié de la nature exacte des travaux réalisés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (12ème) d’un immeuble sis 75, rue Decaen, à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux. Estimant que ces derniers ouvrent droit, au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, il a présenté le 22 septembre 2023, une réclamation tendant à la réduction de ses cotisations à hauteur de 1 286 543 euros. Par une décision du 5 avril 2024 le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 1 127 572 euros, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière primitivement établie. L’OPH Paris Habitat doit être regardé comme sollicitant la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et celles qui en sont indissociables.
En premier lieu, si l’OPH Paris Habitat a fait valoir, à l’appui de sa réclamation qu’il a procédé à des travaux de remplacement des portes palières, par la pose de portes dotées d’une isolation thermique U = 1,5 W/m2.K maximum, et produit au soutien de sa prétention le descriptif technique, il ne résulte pas de ces seules caractéristiques que les dépenses correspondantes sont constitutives de dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie au sens des dispositions précitées, ni au demeurant que ces portes auraient un tel effet.
En second lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du descriptif technique de la plaque de condamnation du vide-ordure, qu’un tel dispositif aurait été installé pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, ni au demeurant qu’il aurait un tel effet. Par suite et alors même qu’il s’agirait d’un élément constitutif de l’enveloppe du bâtiment, l’OPH Paris Habitat n’est pas fondé à soutenir qu’en excluant les dépenses correspondantes de la base du dégrèvement prononcé sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris aurait méconnu ces dispositions législatives.
D’autre part, pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en cause entreraient dans le champ d’application des prévisions de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20150701. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de l’OPH Paris Habitat doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que l’OPH Paris Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OPH Paris Habitat doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’OPH Paris Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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