Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 avr. 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et urgence à statuer ;
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les observations de Me Norzielus, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 17 mars 1989, est entré en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 décembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Si M. B… invoque l’intérêt supérieur de son fils mineur né en France en avril 2025, d’une part, en se bornant à produire le carnet de vaccination de l’enfant, il n’apporte pas la preuve qu’il pourvoit effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de cet enfant, également de nationalité malienne, résiderait régulièrement en France. Par ailleurs, s’il soutient travailler de manière ponctuelle, il n’en apporte pas la preuve. Enfin, il n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où réside notamment son épouse, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention de New-York. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux dans l’attente du jugement au fond.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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