Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2400693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de son département de résidence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, en cas d’annulation la mesure d’éloignement ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré en France le 16 février 2013 selon ses déclarations et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2014 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2014. M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° (…) de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ».
D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 2 octobre 2023 aurait été notifié au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, elle ne l’établit par aucune pièce. Faute d’apporter la preuve de la notification au requérant de l’arrêté attaqué, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la préfète du Val-de-Marne en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
M. C… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis février 2013. Si la préfète du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé n’avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, aucune preuve de présence pour les périodes courant de janvier à mars 2015, d’août 2015 à décembre 2016, de septembre à novembre 2017, et que les preuves de sa présence sur le territoire français étaient insuffisantes pour les périodes courant d’août à décembre 2018, de septembre 2019 à mars 2020 et pour l’année 2021, M. C… justifie au contraire du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2013 par la production de nombreux documents, en particulier d’avis d’imposition pour les années 2015 à 2023, de relevés de compte bancaire, d’un récépissé de demande d’asile, d’ordonnances, comptes rendus d’analyses médicales et factures diverses, ainsi que de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat de 2016 à 2023, d’attestations de chargement de forfait « Navigo » nominatives et de courriers administratifs. En outre, il justifie, par la production de certificats de scolarité, bulletins scolaires signés et factures en lien avec l’accueil périscolaire, de la scolarisation depuis 2017 de sa fille, sur laquelle il exerce, en vertu de la délégation qui lui a été consentie par la mère de l’enfant, l’autorité parentale. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est, par suite, fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. C… et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Morosoli, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de
M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Morosoli une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Morosoli et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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