Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 13 mars 2026 et le 30 mars 2026, M. H… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 13,17 et 19 mars 2026, le 1er avril 2026 et le 2 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Maricourt représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
a entendu les observations de M. F…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe qui a répondu aux questions posées ; il indique être venu en France le 5 mars 2026 pour pouvoir travailler en France ou au Royaume-Uni car cela lui parait plus facile d’y trouver un emploi ; il souligne vouloir retrouver ses enfants qui ont la nationalité italienne comme leur mère ;
a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant égyptien né le 19 janvier 1998, est entré en France en 3 mars 2026 selon ses déclarations. Après sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Longuenesse, le préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 12 mars 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil n° 344 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, et à M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement, signataires de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. F… comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossiers que M. F… a été entendu notamment lors de l’audition réalisée le 11 mars 2026 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sur l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement ainsi que sur les motifs de son départ d’Egypte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. F… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, M. F… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». En outre, aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Enfin, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Et aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
Pour obliger M. F… à quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Le requérant soutient qu’en vertu des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait dû prononcer sa remise aux autorités italiennes. Toutefois, si le requérant se prévaut de ce qu’il disposerait d’un titre de séjour, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier et a refusé sa prise d’empreintes lors de son audition au motif qu’elles auraient été prises lors de son interpellation. Dans ces conditions, M. F… ne justifie pas relever des situations visées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F… aurait dû faire l’objet d’une mesure de remise aux autorités italiennes et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ce motif doivent par suite être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux relevés au point 11.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Si le requérant se prévaut de la présence de ses enfants en Italie, qui ne seraient pas à sa charge selon ses propres déclarations, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. F… se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire italien. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de la résidence de ses enfants et son ex-femme, ni l’existence de liens stables et intenses alors que les autres membres de sa famille, résident en Egypte. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu’il démontre l’existence de circonstances humanitaires sans apporter d’élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, si le requérant se prévaut d’un titre de séjour valide en Italie, il n’en justifie par aucun élément au dossier. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de « l’erreur manifeste d’appréciation » et l’erreur de base légale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prix ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Reconnaissance ·
- Jury ·
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Citoyen ·
- Travailleur
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Centre hospitalier ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Défense
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement collectif ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Commune ·
- Unité foncière
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Notification ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.