Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire du 19 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable n° DP074 096 25 0 0077 déposée le 28 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cruseilles une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un recours au fond a été déposé ; la décision contestée produit toujours effet ; il s’agit d’un acte administratif susceptible de suspension ; il dispose d’un intérêt à agir direct et personnel ;
- sur l’urgence : bien que la demande de déclaration préalable soit déposée à titre personnel, la partie privative et la partie professionnelle constituent un ensemble d’exploitation indissociable ; aucune limite physique interne ne distingue la zone privée de la zone écurie, tel qu’en témoignent les vues aériennes fournies au dossier. L’absence de portail expose directement les équidés, les cavaliers, les visiteurs et les tiers à des risques graves, immédiats et non maîtrisables ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. violation de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; la commune ne pouvait demander qu’une pièce manquante ; en exigeant un recul de cinq mètres, elle a cherché à modifier le projet, ce qui excède son pouvoir et ne suspend pas le délai d’instruction ;
2. naissance d’une décision implicite de non-opposition (article R.424-1 du code de l’urbanisme) ; le dossier étant complet dès le 28 juillet, la non-opposition est née automatiquement le 28 août ; la décision du 10 novembre est donc tardive et dépourvue de base légale ;
3. absence de règle du PLU imposant un recul en zone N : le règlement n’impose aucun recul aux clôtures ni aux portails ; le refus est fondé sur une exigence inexistante, ce qui constitue une erreur de droit ;
4. méconnaissance du principe de non-rétroactivité (article L. 421-9 du code de l’urbanisme) ; le portail existait antérieurement et exiger un recul revient à appliquer des règles nouvelles à un ouvrage ancien remis à l’identique, en violation du principe de non-rétroactivité ;
5. erreur manifeste d’appréciation : imposer un recul sans base légale, sans justification d’intérêt public, et sans tenir compte de la configuration du site révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 18 décembre 2025, la commune de Cruseilles, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- s’agissant d’une contestation d’un refus d’une demande, le requérant ne bénéficie pas d’une présomption légale d’urgence ;
- la commune dispose en toute hypothèse de la possibilité de s’opposer à une demande lorsque cette dernière porte atteinte notamment à la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de ce que le « portail » qui aurait préexisté aurait bénéficié d’une autorisation d’urbanisme antérieure et d’autre part, le remplacement d’un portail ne peut être assimilé à des travaux de simple réparation, c’est-à-dire qu’en tout état de cause, cette opération nécessite le dépôt d’une nouvelle demande ; il n’y a donc aucune méconnaissance d’un principe de non rétroactivité ou erreur manifeste d’appréciation.
- il est constant que M. B…, compte tenu de la nature de ses travaux, devait déposer un plan masse à l’occasion de sa demande, ce qu’il ne conteste pas ; or, le Conseil d’Etat a très récemment jugé dans une décision du 4 février 2025 que la demande formulée dans les délais requis par l’autorité compétente et qui portait sur une pièce mentionnée par le code de l’urbanisme faisait obstacle à la naissance d’une décision tacite à l’expiration du délai d’instruction, quand bien même elle était inutile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le numéro 2511893 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu M. B… et Me Merotto pour la commune de Cruseilles.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2025, M. B… a déposé une déclaration préalable complète. Le 31 juillet 2025, le service instructeur de la commune de Cruseilles a demandé au pétitionnaire de compléter le dossier par la production d’un plan de masse indiquant un recul de cinq mètres du portail projeté. M. B… n’a pas répondu à cette demande. Le maire de la commune de Cruseilles l’a informé par courrier du 10 novembre 2025 qu’une décision tacite d’opposition était née à l’issue du délai de 3 mois qu’il lui avait laissé pour compléter son dossier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
La présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux recours dirigés contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire mais ne s’applique pas, en revanche, aux décisions d’opposition à une déclaration préalable. Il revient donc au pétitionnaire qui conteste un refus qui lui a été opposé, de justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En principe, cette condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le portail est destiné à clôture une propriété sur laquelle se situe une écurie avec des chevaux et l’absence de portail compromet la sécurité des chevaux. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une décision tacite d’acceptation le 28 août 2025 en raison de la complétude du dossier et de l’absence de prolongation du délai d’instruction au vu de l’irrégularité de la demande de pièce complémentaire du 31 juillet 2025 (la pièce demandée DPC2 était présente au dossier de déclaration préalable et la notice contenait l’information sur le recul du portail par rapport à la voie publique), est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions en référé doivent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des parties.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision tacite d’opposition à la déclaration préalable n° DP074 096 25 0 0077 est suspendue.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Cruseilles.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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