Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 18 octobre et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant sur le délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Andrivet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2006 muni d’un visa Schengen valable du 17 septembre 2006 au 27 septembre 2006. Il a sollicité son admission au séjour le 15 novembre 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 426-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de rappeler l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A…, entré en France en 2006, se prévaut d’une durée de présence sur le territoire de dix-neuf années à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux intenses ainsi que d’une insertion professionnelle. Toutefois, si M. A… indique vivre avec une ressortissante française depuis 2017, les documents qu’il produit, mentionnant une adresse commune à compter de cette date, sont certes en nombre important mais présentent uniquement un caractère déclaratif et ne peuvent ainsi être regardés, ainsi que l’a retenu la préfète de l’Essonne, comme revêtant une valeur probante suffisante. Si M. A… produit également une attestation établie le 17 mars 2025 par le maire d’Egly, faisant mention d’un mariage programmé le 17 mai 2025 avec sa compagne, dont le requérant se borne à indiquer qu’il n’a pu avoir lieu en raison d’un décès dans la famille de celle-ci, ainsi que des attestations émanant de sa compagne, de la famille et d’amis de celle-ci, faisant état d’une vie commune du couple depuis 2017, ces éléments ne sauraient suffire, eu égard notamment à leur caractère peu circonstancié, à établir l’intensité de la vie commune qu’il indique partager avec sa compagne. De même, si le requérant soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des trois enfants de sa compagne, il se borne à produire deux fiches scolaires, établies au seul titre de l’année 2020-2021, dans lesquelles il est déclaré comme le « beau-père » de deux de ces enfants en qualité de « personne à contacter ». Enfin, si M. A… justifie, par la production de contrats de travail pour l’essentiel à durée déterminée et de bulletins de salaire, d’une activité professionnelle, discontinue et entrecoupée de nombreuses périodes de chômage entre 2009 et 2016, qu’il a interrompue à cette date en raison d’un accident l’ayant placé en situation de handicap, il ne fait état d’aucun autre élément justifiant d’une insertion particulière dans la société française, en dépit de la durée de sa présence en France. Enfin, M. A… n’a pas exécuté trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2014, 2016 et 2021. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
Sur la décision portant sur le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant sur le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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