Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2511169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs B… D…, A… F… et E… F…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 19 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ainsi qu’aux jeunes A… F… et E… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 5 octobre 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités.
Par une décision du 11 décembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré, le 5 octobre 2025, les visas sollicités à Mme F… et aux jeunes A… et E… F…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… D… a été rejetée par une décision du 11 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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