Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 juil. 2025, n° 2510155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle a été contrainte de refuser l’orientation régionale proposée par l’OFII dès lors qu’elle effectue un stage auprès de l’UNESCO jusqu’au 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thirion, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante palestinienne a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 22 mai 2025. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. « Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande d’asile, Mme B qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 6 mai 2025, a refusé l’orientation en région strasbourgeoise qui lui a été proposée par l’OFII. Mme B soutient que ce refus est justifié par le fait qu’elle effectue, à Paris, un stage auprès de l’UNESCO et produit, à cet égard, une convention de stage pour une période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2025. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, ne traduisent pas la vulnérabilité de la situation de Mme B. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII de Créteil a fait une exacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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