Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2600841, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de fait, méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, dès lors qu’il a été assigné à résidence au seul motif qu’il avait été libéré de rétention administrative et qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire, ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
-
il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait découlant de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est illégal en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance du 22 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2601572, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… A…, représenté par Me Garcia.
Par cette requête, enregistrée le 3 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que les décisions attaquées :
-
sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-
sont insuffisamment motivées ;
-
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
méconnaissent sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2023. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police le 31 décembre 2025 pour des faits de violences volontaires en réunion avec port d’arme de catégorie D, le préfet du Val-d’Oise a pris un premier arrêté le 1er janvier 2026 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2600841 et n° 2601572 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-015 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, l’arrêté du 1er janvier 2026 énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. L’arrêté mentionne notamment que l’intéressé, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 31 décembre 2025 pour violences volontaires en réunion avec arme et port d’arme de catégorie D, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, que le requérant allègue être entré sur le territoire depuis 2023, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5.
En troisième lieu, M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles méconnaissent sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
7.
En l’espèce, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont le préfet du Val-d’Oise a fait application, et cite plus particulièrement le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’un délai de départ volontaire n’a pas été accordé et précise que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’arrêté indique que le requérant déclare résider au 79, avenue Maurice Utrillo à Argenteuil, sans en justifier, et qu’il est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, il précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, cet arrêté fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme infondé.
8.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
10.
Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 1er janvier 2026. L’intéressé est dès lors au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la circonstance qu’il ait précédemment fait l’objet d’un placement en rétention n’ayant pas pour effet d’interdire au préfet du Val-d’Oise de prendre à son encontre une telle mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Enfin, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conditionnée par la démonstration de l’impossibilité de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces dispositions en assignant le requérant à résidence et n’a entaché son arrêté ni d’une erreur de droit pour ce motif, ni d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11.
En quatrième lieu, M. A… fait valoir qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Toutefois, la présence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la disparition de telles garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2 du même code, de placer en rétention l’étranger jusque-là assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
13.
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise, alors que l’autorité administrative « ne peut assigner une personne sur un territoire mais bien dans une résidence ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, que l’autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise était fondé à l’assigner à résidence dans le département du Val-d’Oise, l’intéressé reconnaissant lui-même résider dans ce département, en l’occurrence à Argenteuil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14.
En sixième lieu, M. A… soutient que les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont illégales, dès lors qu’elles apportent une restriction considérable à la liberté d’aller et venir, alors même que de telles atteintes n’ont pas été prévues par les dispositions de l’article L. 732-1 du même code. Toutefois, ces dernières dispositions sont relatives à la motivation des décisions d’assignation à résidence et ne constituent donc pas le fondement de ces décisions. En tout état de cause, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apporte pas de restrictions à la liberté d’aller et de venir qui n’auraient pas été prévues par les dispositions législatives citées au point 9. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15.
En septième lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Dans ces conditions, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat d’Argenteuil entre 08h00 et 12h00 et lui interdisant de sortir du département sans autorisation, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16.
En huitième et dernier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ChabautyLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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