Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2404875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— il est venu en France en raison des risques qu’il encourait pour sa sécurité et sa vie dans son pays d’origine ; il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnance du 15 décembre 2023 ; lors de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides il n’a pas bien compris son interprète, qui l’a interrompu à plusieurs reprises et n’a pas pu donner toutes les réponses qu’il souhaitait ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, serait, selon ses dires, entré en France en 2022. Il a présenté une demande d’asile en France, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 avril 2023, confirmée le 15 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du
15 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées, quand bien même cet arrêté ne mentionne pas les risques en cas de retour dans le pays d’origine dont se prévaut le requérant, ni le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée un mois avant l’édiction des mesures d’éloignement litigieuses.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté à son encontre.
4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien individuel que le requérant a eu avec un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pendant l’instruction de sa demande d’asile sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, deux ans avant l’arrêté attaqué. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat a été conclu seulement un mois avant les mesures d’éloignement litigieuses, de sorte qu’à défaut de toute autre pièce justificative, M. A ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ne soutient ni n’établit qu’il aurait des liens familiaux en France ou qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de vingt-sept ans. Il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’il transfère sa vie privée et familiale hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté, en se prévalant de deux procédures judiciaires engagées contre lui pour détention d’armes et d’explosifs dont l’une aurait abouti à une condamnation de dix ans d’emprisonnement contre lui et l’autre serait toujours en cours, ainsi que de la situation politique et judiciaire du Bangladesh sous contrôle de la ligue awami. Toutefois, M. A n’apporte aucune autre précision ni aucun document justificatif à l’appui de ses allégations, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques réels, actuels et personnels pour sa vie, sa liberté ou son intégrité.
7. En dernier lieu, les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français étant tous écartés, l’exception d’illégalité de cette mesure soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut qu’également être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté du 15 mars 2024 doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. BLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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