Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 6 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 849 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus illégal opposé à sa demande est fautif ; elle a subi un préjudice, résultant de ses troubles dans ses conditions d’existence, pouvant être évalué à la somme de 3 000 euros ; elle a également subi un préjudice matériel, résultant de pertes de revenus pour la période du 23 mars au 2 avril 2023, pour un montant de 849 euros nets.
La préfète du Rhône a produit une pièce enregistrée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1997, est entrée en France en 2015 et a séjourné sous couvert de titres de séjour mention « étudiant » puis « recherche d’emploi – création d’entreprise », ce dernier titre expirant le 10 janvier 2023. Elle a déposé le 29 mars 2023 une demande de titre de séjour mention « salarié ». Mme B… demande l’annulation du refus implicite opposé à cette demande et l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
La préfète du Rhône ayant décidé en cours d’instance de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « salarié » valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026, titre qui lui a été remis le 18 mars 2025, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B… avait déposé un dossier complet en vue de la délivrance d’un titre « salarié » et qu’elle remplissait les conditions fixées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de ce titre. Par suite, le refus implicite opposé par la préfète du Rhône est entaché d’une illégalité fautive, qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressée, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
D’une part, si Mme B… demande l’indemnisation du préjudice matériel résultant de sa privation de revenus entre le 22 mars 2023, date de son licenciement par son employeur, et le 3 avril 2023, date à laquelle elle a retrouvé son poste, cette période est antérieure à la date du refus implicite en litige. Dans ces conditions, et en l’absence de lien de causalité entre l’illégalité fautive de ce refus, qu’elle invoque, et ce préjudice, sa demande ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, Mme B… soutient que la situation de précarité administrative dans laquelle elle s’est trouvée, du fait de la décision illégale, lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, sa demande sur ce point reste peu étayée, alors que d’une part, elle a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés, à l’exception de courtes périodes, du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024 puis du 14 décembre 2024 au 21 janvier 2025, d’autre part, elle a travaillé dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter d’avril 2023 et jusqu’à la délivrance du titre de séjour. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à une somme de 200 euros tous intérêts compris, que l’Etat doit être condamné à verser à l’intéressée à titre d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 200 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.M. A…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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