Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2300104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 28 janvier 1993, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2009, selon ses déclarations. Le 18 août 2022, elle a présenté une demande de titre en qualité de conjointe d’étranger en situation régulière. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont Mme C demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la continuité de présence en France depuis 2009 dont Mme C se prévaut n’est pas établie, notamment s’agissant des années 2019 et 2020. En outre, si Mme C est en concubinage avec un ressortissant congolais en situation régulière, détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 août 2025, avec lequel elle a eu un enfant né le 12 octobre 2021, leur communauté de vie n’est démontrée, par les justificatifs qu’elle verse au dossier, qu’à compter du mois de décembre 2020, soit depuis deux années à la date d’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme C n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ne fait pas valoir de liens sociaux depuis son arrivée sur le territoire français autres que ceux qu’elle entretient avec son compagnon, ni avoir poursuivi son parcours scolaire. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnaître les stipulations et dispositions citées aux points précédents que le préfet de la Somme a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. La décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet ni même pour effet de séparer l’enfant de la requérante de l’un de ses deux parents, dès lors qu’elle n’édicte aucune mesure d’éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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