Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2209967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 29 novembre 2022 et le 28 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bauducco demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’abroger la délibération du conseil métropolitain n° URB 001-7993/19/CM du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille Métropole en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section DB n° 31 située chemin de Mordeau sur le territoire de la commune d’Allauch en zones UP1 et Ns ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil métropolitain la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en vue du classement de l’intégralité de sa parcelle en zone UP2b, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en trois zones distinctes est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas justifié, alors les documents d’urbanisme prévoient une ouverture à l’urbanisation correspondant au développement des transports en commun et que la parcelle est desservie par des lignes de bus et se trouve à proximité de la route départementale, et que les zones UP1 et UP2 correspondent à un tissu pavillonnaire avec une densité d’urbanisation limitée ;
- les trois zonages ne sont pas justifiés au regard de leur situation et du classement des parcelles alentour alors qu’un zonage unique en UP2b ou en UP1 serait justifié ;
- cette parcelle ne se situe pas en secteur soumis à un risque inondation ;
- elle se trouve en zone B 1 feux de forêt où l’urbanisation reste possible ;
- des équipements collectifs desservent la parcelle ;
- la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence est tenue d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain conseil de métropole en raison de l’illégalité de ce classement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune d’Allauch qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sophie pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 24 août 2022 réceptionné le 29 août, Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section DB n° 31 (depuis numérotée 220) située chemin de Mordeau à Allauch, a demandé à la Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence de saisir le conseil Métropolitain afin d’abroger la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation du PLUi en tant qu’elle classe sa parcelle en zone UP1 et NS et d’engager une procédure de classement de cette parcelle en zone UP2b. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, d’autre part, qu’il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation peut toutefois être censurée lorsqu’elle apparaît entachée d’une erreur manifeste ou qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, en revanche, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
5. Aux termes du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les zones UP permettent notamment le développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes. Elles sont constituées par les zones suivantes : UP1 : Zones dans lesquelles les emprises au sol sont principalement limitées à 10 % (…) UP2b : Zones dans lesquelles les emprises au sol sont principalement limitées à 20% ». Aux termes du règlement de la zone Ns du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les zones N correspondent aux zones naturelles. Elles sont constituées par les zones suivantes : Ns : Zones couvrant la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers (des massifs emblématiques, des lignes de crètes majeures…) et écologiques (ces espaces constituent, pour partie, des réservoirs de biodiversité) et du fait également de la nécessaire gestion des risques naturels (feux de forêt, ruissellement…). »
6. Enfin, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Le rapport de présentation sur les choix retenus pour le PADD, précise, s’agissant de l’explication des choix retenus pour les communes d’Allauch et de Plan-de-Cuques que « dans une démarche de coordination entre les évolutions urbaines, la hiérarchie des voies et l’accès aux transports, le PADD fait le choix d’assurer une évolution du tissu urbain en correspondance avec l’accessibilité aux transports en commun, c’est-à-dire mesurée. ». Il prévoit de « limiter le développement des secteurs de franges urbaines, marqués par une transition abrupte avec les espaces naturels (Garlaban et Étoile) et une forte visibilité ». Ce rapport de présentation souligne que le territoire d’Allauch est majoritairement composé de tissus pavillonnaires aux densités diverses, entre tissu dense et secteurs plus mités lesquels sont globalement situés aux franges de la zone urbaine avec la zone naturelle, sur des espaces à la topographie particulièrement marquée, qui ne feront pas l’objet d’évolution mais plutôt de limitation. Et que les quartiers aux franges peuvent faire l’objet d’évolutions de leur tissu sans compromettre l’équilibre et le fonctionnement du territoire. Enfin, il précise que « en dehors des secteurs dans lesquels le tissu urbain peut assimiler une densification (secteur pavillonnaire de faible à moyenne densité, proche des réseaux), une grande partie de l’enveloppe urbaine ne peut faire l’objet de mutation du fait de sa densité (…). Ainsi, les ambitieux objectifs de développement résidentiel définis sur la commune devront être réalisés dans des secteurs en extension de l’urbanisation existante, soit à proximité des franges du massif, soit sur des terres originellement agricoles. La majorité de ces secteurs sont rapprochés de la future LiNEA justifiant ainsi leur développement futur. » Le rapport de présentation sur les choix retenus pour le PADD expose que « le Territoire ambitionne de préserver l’ensemble des espaces terrestres et maritimes au titre de la biodiversité, de qualifier les interfaces ville-nature pour limiter l’impact paysager de l’urbanisation, de pérenniser les terres agricoles et de valoriser l’ensemble des espaces porteurs de cette qualité patrimoniale depuis le massif de la Nerthe à ceux des Calanques et de la Sainte-Baume. » L’orientation stratégique à propos de la commune d’Allauch est de « protéger les cœurs de nature, continuités écologiques et structures paysagères majeures, le PADD, pour toutes les qualités présentées, protège les massifs dans leur limite actuelle, afin de garantir la conservation de cœurs de nature de grande ampleur à l’échelle métropolitaine ». Le rapport de présentation relatif aux choix de zonage mentionne que « Sur ces quartiers, au vu des contraintes le choix a été majoritairement fait de maintenir les constructions dans leur enveloppe actuelle tant en termes de volumétrie (emprise au sol et hauteur) que d’environnement (obligation d’espaces verts et d’espaces de pleine terre, implantation…). Les secteurs UP1 limitent fortement l’évolution du tissu, ce sont les sites des Naudins à Plan de Cuques en interface ville-nature et le secteur d’Allauch sur les piémonts du Garlaban à l’Est de la D4a où le relief accidenté et les voies en impasse contraignent tout développement urbain. » et que : « Les zonages UP sont situés en limitation de l’urbanisation, à l’exception de ceux zonés en UP3 et en UP4 qui sont en évolution dans les secteurs où la densification à forme urbaine équivalente est envisagée. ». Le rapport mentionne à propos de la zone Ns que : « Les massifs du Garlaban, de l’Etoile, la colline des Madets, et la butte boisée de La Pagerie sont zonés en Ns. Ce sont les réservoirs de biodiversité, préservés de toute urbanisation. Sur le hameau en ruine de Pichauris, un polygone d’implantation a été défini pour permettre l’aménagement d’un site d’accueil pour la valorisation des espaces naturels sensibles environnants. L’inconstructibilité est le principe de la zone naturelle. Pour améliorer l’accès aux massifs, seuls les constructions mesurées nécessaires au service public et compatible avec la valorisation ou la préservation des milieux naturels sont autorisées. » Le rapport de présentation, sur les zones naturelles, s’agissant de la commune d’Allauch, précise l’orientation stratégique relative à la maitrise des « impacts de l’urbanisation en piémont » : « Afin de préserver un paysage de qualité sur les secteurs de piémont de la commune et contribuer au maintien de la qualité des sites à l’échelle de la métropole, la collectivité s’engage à contrôler l’urbanisation sur les piémonts et ses impacts visuels et fonctionnels. Elle contribue ainsi à la préservation d’un des atouts de l’attractivité métropolitaine. ».
8. Il ressort de ces éléments que la métropole souhaite contrôler l’urbanisation des secteurs de franges urbaines de la commune d’Allauch, et non, comme le soutient la requérante, les ouvrir à l’urbanisation. En l’espèce, la parcelle cadastrée section DB n° 31 se trouve à l’extrême périphérie de la commune d’Allauch, à un emplacement où débutent les espaces naturels du massif de l’Étoile, dans un secteur soit pavillonnaire soit laissé à l’état naturel. La parcelle de la requérante dispose d’une forme complexe, en T inversé, avec une partie centrale rectangulaire et deux côtés au sud assez inégaux. Au sud de la parcelle, se trouve une voie goudronnée à double sens, le chemin de Mordeau. Cette parcelle dispose d’un relief important et est pentue, du nord au sud. La partie la plus au nord de ce rectangle est à l’interface à l’ouest, au nord et à l’est de parcelles accueillant des maisons. Elle a été classée en zone UP1, avec une emprise limitée à 10%, comme les parcelles voisines, ce qui permet d’assurer une cohérence avec l’urbanisation existante. Dans la partie centrale rectangulaire, majoritaire, la parcelle est boisée et non construite. Elle est classée en zone Ns. Ce classement se justifie par le commencement, immédiatement à l’ouest de la parcelle, du massif de l’Étoile. D’ailleurs, la parcelle voisine cadastrée section DB n° 28, située à l’ouest, est également classée en zone naturelle. Le terrain de Mme A… s’inscrit dans le prolongement de cette zone. Dans la partie sud-ouest, la parcelle accueille une voie d’accès goudronnée à des habitations bâties sur d’autres parcelles. Cette partie est classée en zone UP2b, classement qui n’est pas contesté par la requérante. En outre, une petite partie au sud est de forme carrée n’est pas construite. Elle se situe à l’extrémité de la parcelle voisine, plus vaste et classée en zone UP1, qui est mitoyenne des côtés nord et est de cette portion, ce qui, là encore, permet d’assurer une cohérence avec l’urbanisation existante. Enfin, si la requérante soutient que le PADD prévoit spécifiquement de faire évoluer le tissu du bâti de la parcelle DB 31, la carte produite au soutien de ces allégation, qui regroupe La Rose, Château Gombert, Plan-de-Cuques, Allauch, le massif du Garlaban et celui de l’Étoile prévoit certes plusieurs zones en orange dont les « intentions urbaines » sont de « faire évoluer le tissu bâti », cette carte est assez générale et à une échelle ne permettant de distinguer aucune parcelle, n’imposant ainsi pas un classement en zone U à la totalité de la parcelle en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’incohérence du classement de la parcelle cadastrée section DB n° 31 avec le plan local d’urbanisme intercommunal ou avec le PADD ne peut qu’être écarté. Le classement des portions de parcelle en zone UP1, en zone Up2b et en zone Ns n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, étant précisé que les circonstances, à les supposer établies, que la parcelle ne se situerait pas en secteur soumis à risque d’inondation ni en zone B1 feux de forêt et serait bien desservie par quelques lignes de bus sont sans incidence.
9. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de retenir, pour une même parcelle, un classement différent dès lors que ce classement est conforme tant au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan qu’à la vocation des zones définie par les dispositions du code de l’urbanisme.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents aucun classement des portions de parcelle en cause n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni fondés sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement en plusieurs zones de la parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, et bien que cela ne relève pas de la présente instance, il apparait sur Géoportail que la parcelle en litige semble avoir fait l’objet d’une division et d’un nouveau classement à la faveur des documents d’urbanisme ayant suivi la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la métropole Aix-Marseille-Provence
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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