Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2217094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, la société Multi Privilège Sécurité Privée, représentée par Me Quertier et Me Noel, demande au tribunal de prononcer la décharge :
— des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2020 ;
— des rappels de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamés pour l’année 2019 ;
— des rappels de taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés pour l’année 2019 ;
— des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 ;
— de l’amende qui lui a infligée sur le fondement des dispositions du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre de l’année 2019 ;
— et rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 21 novembre 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à la société Multi Privilège Sécurité Privée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 21 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consultée le même jour, la société Multi Privilège Sécurité Privée a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, la société Multi Privilège Sécurité Privée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Multi Privilège Sécurité Privée est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Multi Privilège Sécurité Privée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multi Privilège Sécurité Privée et à l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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