Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2604382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. Eya’a Eya’a Ntolo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à son épouse, Mme A… Eya’a Eya’a Ntolo, la carte de résident pour laquelle une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 14 novembre 2023, dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Une « attestation de décision favorable » sur sa demande de titre de séjour a été délivrée à Mme Eya’a Eya’a Ntolo le 14 novembre 2023, en lui indiquant qu’une carte de résident valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2033, portant la mention « vie privée et familiale », allait lui être délivrée. Mme A… Eya’a Eya’a Ntolo a été convoquée le 21 avril 2026 en vue de la remise de ce titre de séjour. Il résulte de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne que ce titre de séjour lui a effectivement été remis le 24 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Eya’a Ntolo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Eya’a Eya’a Ntolo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles le 19 mai 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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