Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les procédures d’admission des docteurs en droit en école doctorale seront closes le 7 décembre 2025 ; que vu son âge et son handicap il est impatient de travailler en France.
— la décision est manifestement illégale :
*elle méconnaît l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang ;
*elle méconnaît l’article 55 de la constitution française du respect duquel l’université malgré son statut d’autonomie ne saurait s’affranchir ;
*elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur une discrimination visant les docteurs en droit d’universités d’Afrique francophone.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500889 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier que l’urgence, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative cité au point 1 et explicitée au point 2 de l’ordonnance, est caractérisée, M. A… produit une attestation de Formation du responsable des services généraux de l’école des avocats sud-ouest Pyrénées du 13 janvier 2020 reconnaissant son inscription dans cet établissement pour préparer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour la période du 13 janvier 2019 au 30 novembre 2021 ainsi que le calendrier national des inscriptions au CRFPA pour l’année 2025. Si M. A… soutient qu’il a l’intention de s’inscrire à cette formation à laquelle il doit être candidaté au plus tard le 7 décembre 2025, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une urgence à statuer dès lors que M. A… né le 11 juillet 1961 détient un doctorat togolais depuis 2004, qu’il déclare en demander vainement l’équivalence depuis lors, que cette absence d’équivalence n’a visiblement pas fait obstacle à une précédente formation à l’école des avocats sud-ouest Pyrénées et qu’enfin, en se bornant à faire valoir son handicap et sa volonté de travailler en France, il n’établit ni même n’allègue, à supposer même que la décision dont la suspension est demandée y fasse obstacle, une situation personnelle telle qu’elle justifierait de la nécessité impérieuse d’intégrer une formation d’avocat en décembre prochain. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ni d’examiner sa recevabilité, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire une nouvelle fois application de ces dispositions à l’égard de M. A…, il apparaît utile d’en rappeler l’existence au requérant qui par la présente requête se borne à réitérer trois précédentes requêtes auxquelles il a déjà été répondu et dont l’une a donné lieu à une ordonnance rendue sous le n° 2502698 le 19 juin 2025 prononçant une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Armement ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Armée ·
- Comptable ·
- Industriel ·
- Créance ·
- Compétence
- Auxiliaire médical ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Fait ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Cellule ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Gestion comptable ·
- Conclusion ·
- Collectivités territoriales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Paix ·
- Agent public ·
- Compétence territoriale ·
- Frais de scolarité ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.