Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 M. C… A… représenté par
Me Guyon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de respect de la procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste la matérialité des faits ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre ; enfin, la décision attaquée a été prise après l’expiration du délai de soixante-douze heures prévues par cette disposition ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 234-4 du code de la route en l’absence de précisions quant à l’identité du professionnel habilité pour procéder au dépistage ;
-il méconnaît les dispositions de l’arrêté du 5 août 2010 fixant les références de normes d’accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale dès lors que le laboratoire de biologie médicale n’était pas accrédité ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé, à la suite d’un éthylotest révélant un taux d’alcool de 1.26mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau défense et sécurité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 16 juillet 2025 précise la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction relevée. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui ne peut être qualifié de stéréotypé, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de le comprendre et de le critiquer utilement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé, le
14 juillet 2025 à 01h10 sur la commune de Dijon. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage, qui a révélé un taux d’alcool de 1.26 mg/l. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction qu’invoque M. A… est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, l’intéressé ne peut se prévaloir de ses comportements antérieurs, de sa situation professionnelle ou personnelle, de telles circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de la
Côte-d’Or doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ».
10. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A… le 16 juillet 2025, soit dans le délai de soixante-douze heures prévues à l’article L. 224-2 du code de la route. D’autre part, il ressort de l’arrêté de suspension que le taux d’alcool retenu par le préfet correspond à celui mentionné dans le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique de M. A… après application de la marge d’erreur et vérification du bon fonctionnement de l’éthylomètre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas, au vu des résultats du dépistage alcoolique du requérant dont il avait été destinataire, procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
11. En sixième lieu, M. A… soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer de l’habilitation du professionnel ayant réalisé son dépistage et de l’accréditation du laboratoire ayant effectué la recherche d’éthanol dans son sang. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’habilitation de l’agent ayant réalisé le dépistage et l’accréditation du laboratoire ayant procédé à la recherche et au dosage d’éthanol. En outre, les conditions du contrôle du taux d’alcoolémie ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation de véhicules, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 234-4 du code de la route et l’arrêté du 5 août 2010 fixant les références de normes d’accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale.
12. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. A… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie personnelle et professionnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet de la Côte-d’Or de suspendre le permis de conduire de M. A… pour une durée de cinq mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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