Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanogo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris, en date du 5 janvier 2026, portant interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et ne fait pas état en particulier de sa situation familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de son séjour ;
- elle l’expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Des pièces présentées par le préfet de police ont été enregistrées le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Sanogo, avocat commis d’office, représentant M B… ;
- les observations de Me Blondel, substituant Me Schwilden et représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B…, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo (RDC) né le 1er février 1994, a été interpellé sur la voie publique à Paris le 4 janvier 2026 et auditionné par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance pour usage de stupéfiants. Le préfet de police a pris, à son encontre, le 5 janvier suivant, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M B…, qui a joint cet arrêté à sa requête doit être regardé comme en demandant l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, énoncé que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 août 2025, à laquelle il s’est soustrait et a, en outre, relevé qu’il représente par son comportement, signalé par les services de police le 4 janvier 2026 pour usage illicite de stupéfiants, une menace pour l’ordre public. Il a, également, observé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2023 sans en justifier et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste d’une prise en compte suffisante par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, où lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet de police ou le préfet compétent peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 6, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2023 ainsi que d’une insertion non démontrée, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le requérant, lors de son audition par les services de police, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Il ne saurait donc se prévaloir, en l’absence d’éléments concrets à l’appui de sa requête, de liens personnels de forte intensité en France. Il s’ensuit que le moyen tiré par lui de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations du requérant que ce dernier a présenté auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande d’asile qui a été rejetée par décision notifiée le 3 mai 2024, et une demande de réexamen dont le rejet, le 5 février 2025, a été confirmé par décision notifiée le 3 septembre de la cour nationale du droit d’asile. Si le requérant se prévaut des risques, au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il encourrait en cas de retour dans son pays, ce moyen, qui, en tout état de cause n’est pas assorti d’éléments précis et nouveaux par rapport à ceux qui ont été écartés par l’office français de l’immigration et de l’intégration et la cour nationale du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, y compris et en tout état de cause, celles relatives à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A… B…, au préfet de police et à Me Sanogo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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