Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande d’asile comme relevant de la compétence de la France.
M. B… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas aucun lien avec la Belgique, qu’il est domicilié en France où il bénéficie d’un suivi médical régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision litigieuse et communique les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en se fondant à tort sur l’article 12-2 du règlement 604/2013 alors que les autorités belges ont indiqué accepté prendre en charge l’intéressé sur le fondement de l’article 12-4 de ce même règlement ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 19 décembre 1990, a déposé une demande d’asile en France le 28 novembre 2025. Toutefois, la consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités belges au moment du dépôt de sa demande d’asile. Saisies le 3 décembre 2025, les autorités belges ont accepté, par une décision du 8 décembre 2025, de prendre en charge M. B… sur le fondement de l’article 12 paragraphe 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 7 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Et aux termes de l’article 12.4 du même règlement : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ».
3. Il ressort du compte-rendu de la consultation du fichier « visabio », versé aux débats par le préfet du Val-d’Oise, que l’ambassade de Belgique à Abu Dabhi (Emirats Arabes Unis) a délivré à M. B…, le 8 octobre 2025, un visa valable du 7 au 30 novembre 2025, en cours de validité lors de l’introduction par le requérant de sa demande d’asile, le 28 novembre 2025. A la date de l’arrêté en litige, ce visa n’était plus valide depuis moins de six mois. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement fonder l’arrêté de transfert sur l’article 12-2 du règlement précité, auquel renvoient les dispositions de l’article 12-4 rappelées ci-dessus, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Le requérant fait valoir qu’il souffre de diabète, qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier en France et que son intention initiale, dès son départ du Pakistan, était d’y faire examiner sa demande d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant serait atteint de cette pathologie, ni même qu’il ait fixé le centre de ses intérêts privés en France, où il n’est entré qu’en novembre 2025. Les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En outre, M. B… n’établit pas que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités belges doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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