Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 28 févr. 2025, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, et les pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2025, Mme D B C, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023, la commission a répondu favorablement à sa demande en indiquant qu’elle devait être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T 4 et que l’ordonnance du 27 novembre 2023 faisant injonction à l’Etat dans un délai de quatre mois n’a pas été exécutée ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requérante a signé un bail le 11 juin 2024 pour un logement T4 sur la commune de Cannes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara ,
— les observations de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 9 février 2023, désigné Mme B C, comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T4. Le tribunal a, par une ordonnance du 17 juillet 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer dans un délai de quatre mois le logement de l’intéressée sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. Mme B C n 'étant toujours pas relogée a adressé une demande préalable d’indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme B C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article R. 300-1 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et
L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ".
3. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 234-1 du même code prévoit que : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
4. Par une décision du 9 février 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B C, de nationalité portugaise, au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier et qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, elle n’établit pas en dépit de la mesure d’instruction prise à cet effet, qu’elle exercerait une activité professionnelle en France autre que purement accessoire, ni qu’elle disposerait pour elle et sa famille de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 233-1 précité. Elle ne soutient pas davantage qu’elle satisferait à une autre des conditions prévues à cet article, ni qu’elle aurait séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant 5 années. Enfin, il est constant que la requérante a été relogée, à compter du 11 juin 2024, dans un logement du parc social répondant à ses capacités et à ses besoins.
5.Ainsi, Mme B C ne démontrant pas qu’elle remplit la condition de régularité de séjour posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’État à exécuter la décision de la commission de médiation du 9 février 2023 lui ouvrirait droit à réparation.
.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B C, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à Me Lefebvre et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2403655
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