Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Creuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est dépourvu de motivation ;
- est entaché d’une erreur de droit, la préfète ayant estimé à tort que le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 26 février 2025 était définitif et qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, révélant ainsi un défaut sérieux d’examen de sa situation ;
- est disproportionné et attentatoire à la liberté constitutionnelle d’aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cours de contestation devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née en 1982, est entrée en France le 6 juin 2016, accompagnée de son fils mineur. Par un premier arrêté du 27 mars 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Creuse lui a également refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance du 2 février 2022. A la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour le 23 janvier 2024, cette même autorité a pris à son encontre un arrêté du 6 février 2025 lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement du 26 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 3 novembre 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Creuse et a assorti cette mesure de l’obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés à 10h au commissariat de police de Guéret.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 9 septembre 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2024-117 du même jour, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer, à compter du 16 septembre 2024, toutes décisions, hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne notamment que Mme A… a fait l’objet d’un arrêté du 6 février 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français validé par un jugement du 26 février 2025 du tribunal administratif de Limoges, à l’exception de l’absence de délai de départ volontaire. Il précise également que l’intéressée dispose d’un passeport et justifie d’une adresse permettant ainsi d’organiser son éloignement qui demeure une perspective raisonnable. Ces éléments suffisaient pour prononcer cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait. En outre, la préfète de la Creuse a examiné la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la préfète de la Creuse a commis une erreur de droit en indiquant d’une part, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 26 février 2025 était devenu définitif alors qu’un appel a été interjeté devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et d’autre part, qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé alors que ce même jugement du tribunal administratif frappé d’appel a annulé l’arrêté en tant qu’il lui refusait un tel délai, contraignant son fils à quitter ses études avant la fin de l’année scolaire. Toutefois, la circonstance que Mme A… ait fait appel du jugement ayant rejeté son recours à l’encontre de l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n’est pas de nature à suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des visas de l’arrêté attaqué que la préfète de la Creuse a bien précisé que le jugement du tribunal administratif n° 2500289 du 26 février 2025 avait annulé le refus de délai de départ volontaire. La circonstance qu’elle ait mentionné par la suite dans les motivations de son arrêté l’absence de délai de départ volontaire est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que cette erreur révélerait un défaut d’examen particulier de sa situation, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, portant assignation de Mme A… à résidence, a pour objet de lui interdire de quitter le département de la Creuse sans autorisation préfectorale préalable et de se présenter tous les jours, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Guéret. D’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que, dans ces conditions et au regard de son objet, l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir alors que les éléments qu’elle fait valoir sont insuffisants pour caractériser l’impossibilité de s’y conformer. Ainsi de son absence de ressource, de la durée de la mesure et de sa portée spatiale alors que le commissariat de Guéret se situe à 500 mètres de son lieu d’assignation et que s’y rendre ne nécessite d’engager aucune ressource financière. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle est mère de trois enfants dont deux résident avec elle et que l’aînée installée en région parisienne ne dispose pas des moyens financiers pour venir les visiter, outre qu’elle a la possibilité de solliciter de la préfète de la Creuse une autorisation préalable pour circuler hors de son périmètre d’assignation, Mme A… a précisé qu’elle était elle-même sans ressource et que sa fille majeure est autonome et poursuit ses études. Dès lors de telles considérations sont insuffisantes pour démontrer que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée dans son principe même, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, le moyen sera écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. » En l’espèce, la requérante soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale parce que fondé sur une mesure d’obligation de quitter le territoire illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et contestée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Néanmoins, la circonstance que la cour administrative d’appel de Bordeaux ne se soit pas encore prononcée sur le recours en appel formé par Mme A… contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’a pas d’effet suspensif, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’assignation attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusion présentées par Mme A… contre l’arrêté du 3 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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