Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2412084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2412084, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2024 et 16 février 2026, M. A… E…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de B… E…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant au jeune B… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que B… E… relève du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière du réunifiant et du demandeur ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 10 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2412085, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2024 et 16 février 2026, M. A… E…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de l’enfant G… E…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant au jeune G… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’Aboubacry E… relève du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière du réunifiant et du demandeur ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 10 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2412087, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2024 et 16 février 2026, M. A… E…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de l’enfant D… E…, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant au jeune D… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’Amadou E… relève du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation particulière du réunifiant et du demandeur ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 10 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… est entré en France en 2018 afin de faire soigner l’un de ses enfants, décédé en France le 22 octobre 2019. M. E… avait été rejoint en France en 2019 par son épouse, Mme C… E…, et de leur union sont nés en France deux enfants, F… E… née le 20 octobre 2020 et Ibrahima E…, né le 17 juillet 2023. La jeune F… E… s’est vu reconnaitre, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2021, la qualité de réfugié. Ses parents, à la suite de cette décision, se sont vu délivrer chacun une carte de résident le 15 juillet 2021. M. E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille réfugiée F… E…, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants restés au Sénégal, les jeunes B… E…, né le 7 mars 2013, G… E… né le 10 juillet 2015 et D… E… né le 11 juin 2018. Par une décision du 27 octobre 2023 et deux décisions du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 décembre 2023 contre ces décisions consulaires. M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Les requêtes n°s 2412084, 2412085 et 2412087 portent sur des demandes de visas ayant le même objet et sollicités par les membres d’une même famille. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les enfants B… E…, G… E… et D… E…, en application de l’article L. 561-2 de ce code, ne peuvent utilement prétendre à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale et que dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Il ressort des pièces du dossier que les enfants B… E…, G… E… et D… E…, respectivement âgés de treize, dix et sept ans, vivent au Sénégal où ils sont séparés de leurs deux parents et de leur sœur qui vivent régulièrement en France, la sœur ayant obtenu le statut de réfugié ains qu’il a été dit au point 1. Ainsi, alors même que leur qualité de frères de réfugiée n’ouvre pas droit à la délivrance d’un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du jeune âge des enfants qui ont encore vocation à vivre avec leurs parents, et bien qu’il ne soit pas apporté d’éléments relatifs aux conditions de vie des enfants dans leur pays d’origine, M. et Mme E… sont fondés à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur en litige porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est contraire à l’intérêt supérieur de leurs enfants pour lesquels les visas ont été sollicités.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré aux enfants B… E…, G… E… et D… E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant sur les demandes des jeunes B… E…, G… E… et D… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B… E…, G… E… et D… E… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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