Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2304909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 juin 2023 par lequel le département de l’Aveyron a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 145,65 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ;
3) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 145,65 euros ;
4) de mettre à la charge du département de l’Aveyron une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le titre exécutoire en litige n’est pas signé par son auteur et il n’est pas fait mention d’une signature électronique ;
— le titre en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— elle a conservé sa résidence régulière en France et les motifs de ses séjours hors de France d’une durée supérieure à 92 jours, pour rejoindre un membre de sa famille gravement malade et pour ses déplacements professionnels, n’ont pas été pris en compte ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ;
— subsidiairement, elle a droit à une remise de dette compte tenu de sa situation de précarité et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à la suite d’un contrôle de résidence opéré par la caisse d’allocations familiales le 29 août 2022, il a été constaté que l’intéressée vivait la plupart du temps à l’étranger, qu’elle n’avait correctement déclaré ses ressources et percevait régulièrement des aides de sa famille ;
— le 20 novembre 2022, l’allocataire a été informé qu’elle ne remplissait plus les conditions permettant l’octroi du RSA ; un indu de 10 145,65 euros a été notifié pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ;
— le 20 janvier 2023, le département l’a informée qu’une procédure de fraude allait être initiée ; la notification d’une fraude a été faite par la CAF par courrier du 14 février 2023 ; une amende de 450 euros a été notifié par le département de l’Aveyron le 24 mars 2023 ; le même jour, la CAF lui notifiait un indu global de 12 682,74 euros dont 10 145,65 euros de RSA ;
— le recours est tardif car la décision du 22 mars 2023 comporte mention des voies et délais de recours ;
— compte tenu de la durée de ses séjours à l’étranger, elle ne pouvait être considérée comme résidente permanente en France ; par ailleurs, elle n’a pas justifié les sommes déposées sur ses comptes ; les déclarations CAF et URSSAF de son chiffre d’affaires en 2020 sont différentes ;
— aucune remise de dette ne pouvait lui être accordée compte tenu de la fraude ;
— le bordereau de titre de recettes est produit.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2023 sur sa demande du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était bénéficiaire du RSA. À la suite d’un contrôle de résidence opéré par la CAF de l’Aveyron en août 2022 qui a donné lieu à un rapport du 7 novembre 2022, la CAF de l’Aveyron a prononcé la fin de droit au RSA de l’intéressée. Puis, le président du conseil départemental de l’Aveyron lui a notifié par courrier du 20 janvier 2023 qu’une procédure d’amende administrative était ouverte à son encontre à hauteur de 450 euros. Un indu de RSA de 10 145,65 euros a été signifié à l’intéressée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 par courrier du 24 mars 2023. Mme D a contesté le 6 février 2023 auprès du département de l’Aveyron le bien-fondé de l’indu et demandé une remise gracieuse de sa dette en raison de sa situation de précarité, recours administratif rejeté par courrier du 22 mars 2023. Le département de l’Aveyron lui a également notifié une amende administrative de 450 euros pour fraude par courrier du 24 mars 2023. Le département de l’Aveyron a émis un titre exécutoire le 12 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 10 145,65 euros, dont l’annulation est demandée par la présente requête.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a attribué à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur la régularité de l’avis de somme à payer émis le 28 avril 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. () Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (). » Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. () ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
4. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. L’ampliation de l’avis de sommes à payer reçue par Mme D porte le nom de « B C p/ président le directeur adjoint des », mais n’est pas signé. Le bordereau de titre de recettes émis le 12 juin 2023, produit par le département de l’Aveyron, porte le nom de M. C B, ordonnateur et a été signé électroniquement. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire attaqué, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Le titre exécutoire contesté porte la mention « Indu RSA du 01 01 2021 au 31 08 2022 » et la date d’émission du bordereau le 12 juin 2023. Il précise donc la nature de l’indu, ainsi que la période de constitution de l’indu et son montant de 10 145,65 euros. L’intéressée a par ailleurs été destinataire d’un courrier du 20 janvier 2023 à l’encontre duquel elle a formé un recours préalable le 6 février 2023 qui précisait le motif de la créance tiré de l’absence de déclaration de ses séjours hors de France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre attaqué manque en fait.
Sur le bien-fondé de la créance et la demande de remise gracieuse :
8. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
11. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article L. 262-52 du même code : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ».
12. Il résulte des termes du rapport de l’enquête conduite par un contrôleur assermenté de la CAF, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’analyse des relevés bancaires de M. et Mme D fait notamment apparaître des opérations effectuées hors de France sur le compte de Mme du 1er août 2020 au 27 décembre 2020, du 15 janvier 2021 au 2 septembre 2021 et depuis le 31 janvier 2022 et, sur le compte de M. D, du 2 novembre 2020 au 23 décembre 2020, du 12 janvier 2021 au 6 juin 2021, du 13 juillet 2021 au 30 août 2021, du 13 septembre 2021 au 28 octobre 2021, du 29 octobre 2021 au 28 décembre 2021 et enfin du 21 janvier 2022 au 9 août 2022. Par ailleurs, ont été relevés sur le compte de M. D un virement de 500 euros en septembre 2020, huit virements pour un montant total de 5 200 euros en 2021 et trois virements de 1 200 euros entre janvier 2022 et juin 2022, et sur le compte de Mme D, entre octobre 2020 et décembre 2020, 5 virements d’un montant total de 3710 euros, pour l’année 2021, 18 virements ou dépôts d’espèce d’un montant total de 4 593,94 euros et pour l’année 2022 trois virements ou cartes bancaires d’un montant total de 310,36 euros alors que M. D était connu au chômage indemnisé entre le 12 mars 2020 et le 18 août 2022 et que Mme D est autoentrepreneur. Ces sommes n’ont pas été justifiées par l’intéressée. Il apparait également que l’enfant du couple était déclaré par les parents alors qu’il réside à l’étranger où il poursuit des études. Enfin, Mme D a déclaré avoir résidé avec sa famille chez un ami du 1er mars 2013 au 23 janvier 2022, sans en justifier, puis chez une tante à compter du 24 janvier 2022 (attestation d’hébergement fournie). Dans ces conditions, alors que le couple n’établit pas avoir résidé en France un mois civil complet pendant la période en litige, que les ressources non justifiées du foyer s’établissent pour l’année 2021 à 9 793,94 euros et à 1 510,36 euros entre janvier et juin 2022, période durant laquelle aucun des membres du couple ne résidait en France, c’est à bon droit que le département de l’Aveyron a pu mettre à la charge des intéressés la somme de 10 145,65 euros, soit l’intégralité de leurs droits au RSA pour la période comprise entre janvier 2020 et août 2022.
13. Les très nombreuses omissions déclaratives de Mme D tant au titre des ressources du foyer que de sa composition et des séjours à l’étranger des membres de la famille font obstacle à ce que sa bonne foi puisse être reconnue. L’existence d’une fraude fait obstacle à toute remise gracieuse de dette en vertu des dispositions précitées au point 11 de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à contester l’indu mis à sa charge ni le rejet de sa demande de remise gracieuse de dette. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge doivent également être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque au titre des frais de procès soit mise à la charge du département de l’Aveyron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de Mme D présentées sur ce fondement doivent donc être également rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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