Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2025, n° 2401786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 septembre, 29 octobre et 25 novembre 2024, M. B… A… représenté par Me Breigeat demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service de gestion comptable (SCG) Mayotte Municipale en date du 24 mai 2024 ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie sur ses comptes bancaires ;
3°) de condamner le SCG Mayotte Municipale au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la SCG Mayotte Municipale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en adressant au tribunal la décision attaquée. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
En dépit d’une demande de régularisation l’informant des conséquences d’un défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal de céans le 24 septembre 2024 et dont il a accusé réception le 4 octobre 2024 via l’application Télérecours, M. A… n’a pas, en se bornant à produire un recours gracieux et un courrier du 22 novembre 2024 l’informant d’une nouvelle saisie administrative, régularisé sa requête par la production de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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