Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Houilles de procéder à la prise en charge de son indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi et des droits qu’elle a acquis depuis le 1er janvier 2020, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de la commune de Houilles de prendre en charge son indemnisation chômage la place dans une situation de rupture totale de ressources ;
elle a droit à l’aide au retour à l’emploi en sa qualité d’agent territorial contractuel involontairement privé d’emploi, et il appartient à la commune de Houilles, qui l’a employée sur la période la plus longue, de lui verser cette allocation ; le refus de la commune porte une atteinte manifestement grave et illégale à ses droit fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai, la requérante se borne à faire valoir que le refus de la commune de Houilles de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui porte gravement préjudice dès lors qu’elle se trouve privée de ressources. Toutefois, elle ne produit aucun élément qui permettrait d’apprécier l’incidence à brève échéance, notamment sur sa situation financière, de ce refus. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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