Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mars 2025, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 2 décembre 2024, portant expulsion du territoire, retrait de la carte de résident, et fixation du pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ;
— son recours au fond est recevable ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à ce que :
o s’agissant de la décision d’expulsion, il y a incompétence de l’auteur de l’acte ;
o la motivation est insuffisante ;
o le signataire était incompétent ;
o la mesure d’expulsion ne lui a jamais été notifiée ;
o il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o en ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision d’expulsion ;
o il y a erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
o en ce qui concerne le pays de destination, il y a défaut de motivation ;
o elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision d’expulsion ;
o il y a violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il y a erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500514, enregistrée le 17 février 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Si Hassen, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté en date du 2 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion, le retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 2500514, enregistrée le 17 février 2025, M. B a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la décision d’expulsion :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3est le ministre de l’intérieur. / L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
4. Il ressort de la décision attaquée que la décision d’expulsion a été prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ». Il résulte des termes de la décision d’expulsion contestée qu’elle a été prise, par dérogation aux dispositions de l’article L. 631-3, et en application de l’article L. 631-1 en raison d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans. Par ailleurs, ladite décision n’ayant été prise ni en urgence absolue, ni en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne était incompétent n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. En troisième lieu, compte-tenu de l’arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture, et donnant délégation de signature à Mme C E, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 ». M. B ayant pu se présenter devant la commission d’expulsion, le moyen tiré du défaut d’envoi du bulletin de notification n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En cinquième lieu, M. B a été condamné pour agression sexuelle sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime. Il ne peut justifier d’aucune ressource, et ainsi que le retient la décision contestée, ne parait pas avoir mené une réflexion sur les faits qui ont conduit à cette condamnation, se bornant à la minimiser. Eu égard à l’état de dangerosité du requérant, et alors même qu’il est entré en France en 2005 et qu’il est parent d’enfants français, dont il n’établit pas être en mesure de contribuer à l’entretien et à l’éducation, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
9. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision d’expulsion n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, eu égard aux termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation et de son caractère stéréotypé n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision d’expulsion n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
14. En troisième lieu, M. B n’a pas déposé de demande d’asile avant février 2025, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il se prévaut de ses orientations sexuelles sans apporter aucun élément de nature à permettre au juge des référés d’apprécier la pertinence de ses allégations, se bornant à des considérations générales sur la situation en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 14 ci-dessus, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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