Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 août 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement du 30 juin au 30 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’a pas été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement, qui ne menaçait pas la sécurité de l’établissement ou des personnes, ne justifiait pas son placement à l’isolement, l’administration ne s’appuyant sur aucun élément précis ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502233 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Guilbaud, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son maintien à l’isolement au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne (Vienne) du 30 juin au 30 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. En l’état de l’instruction, eu égard à l’ensemble des pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
V. Guilbaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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