Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 aout 2023, M. B… A…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté son « recours hiérarchique » tendant au retrait de la décision du 1er juin 2023 procédant à la reprise de 3 729,89 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 aout 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté son nouveau « recours hiérarchique » formé le 2 aout précédent tendant au retrait de la décision du 1er juin 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion l’a informé procéder à la reprise de 3 729,89 euros au titre d’une réévaluation du montant de la première fraction d’indemnité de sujétion géographique perçue en 2020 ;
4°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse d’un montant de 3 729,89 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le délai de prescription biennale a commencé à courir à partir du 1er décembre 2020, la créance est donc prescrite ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sa mutation fait suite à l’octroi d’un congé de longue maladie, il a donc droit au maintien de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, contrôleur des finances publiques a été affecté du 1er septembre 2020 au 31 aout 2022 à Saint-Martin. À compter du 1er septembre 2022, il a été nommé à La Réunion. Il a perçu la somme de 7 454,68 euros en novembre 2020 correspondant à la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret du 15 avril 2013 portant création de cette indemnité. Par un courrier du 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion l’a informé de la constitution d’un trop-perçu d’un montant de 3 729,89 euros en raison de sa mutation au 1er septembre 2022 et que cette somme serait précomptée sur la paye de juillet 2023 dans la limite de la quotité saisissable. Par un courrier du lendemain, M. A… a formé un recours administratif pour contester cette répétition de l’indu, que le directeur régional des finances publiques a rejeté le 20 juillet 2023. Par un nouveau courrier du 2 aout 2023, M. A… a de nouveau contesté cette répétition et son recours a de nouveau été rejeté par une décision du 8 aout 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions des 1er juin, 20 juillet et 8 aout 2023 et la décharge l’obligation de payer la somme de 3 729,89 euros.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l’Etat (…) affectés (…) à Saint-Martin (…) s’ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, conformément aux dispositions transitoires prévues par l’article 9 du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : « I.- L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ».
Il est constant que M. A… a cessé ses fonctions au cours de la seconde période de deux années de service consécutives dans la collectivité de Saint-Martin. Sa situation relève donc des dispositions de l’article 7 citées au point 2. Toutefois, la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique a été versée au mois de novembre 2020. En application des dispositions citées au point précédent, le directeur régional des finances publiques avait jusqu’au 1er décembre 2022 pour interrompre la prescription. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la créance de l’État, qui a résulté du paiement de la première fraction, était prescrite à la date où elle lui a été notifiée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juin 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Par voie de conséquence, M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 729,89 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 du directeur régional des finances publiques de La Réunion prise à l’égard de M. A… est annulée.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 729,89 euros.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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