Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme C A, divorcée B, représentée par Me Oudar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— et il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu :
— le jugement n°2305812 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, ainsi que les observations de Me Oudar, pour la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, divorcée B, ressortissante ukrainienne née en 1978, affirme être entrée en France en 2015 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier, reçu le 17 avril 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, à la suite duquel est née une décision implicite de rejet du silence gardé par l’administration. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite de rejet. Par un arrêté du 17 décembre 2024 notifié le 20 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes une obligation de quitter le territoire français à son encontre dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Mme A soutient être entrée régulièrement en France en 2015, s’y maintenir sans discontinuité depuis cette date et il ressort des pièces, nombreuses et variées, du dossier que l’intéressée justifie en effet s’être installée durablement à Nice, comme en attestent notamment son dernier contrat de bail signé le 1er novembre 2020, différentes factures et ordonnances médicales, et quittances de loyer datés des années 2016 à 2023. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est mère d’un enfant né le 8 janvier 2016, âgé de 8 ans et scolarisé en 2ème année de cours élémentaire à la date des décisions attaquées. La requérante, qui vit seule avec son fils, soutient également que ses deux sœurs vivent en France, de même que ces deux parents admis récemment sur le territoire français à la suite d’une demande de protection temporaire, que son frère est décédé en Ukraine en 2021, et qu’elle serait ainsi dépourvue de toutes attaches familiales en Ukraine. Dans ces conditions, au regard de ces éléments, en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er mars 2017 qui n’a pas été exécutée, il doit être considéré que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, sur le fondement des dispositions précitées, en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, divorcée B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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