Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2317304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 décembre 2023 et 18 juin 2025, MM. D…, Fabrice et Eric A…, Mme F… A…, Mme C… B… et Mme E… G…, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 octobre 2023 du conseil municipal de la commune de Mours approuvant la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mours la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation de la révision du plan local d’urbanisme est lacunaire, s’appuie sur des données obsolètes concernant notamment le nombre de logements autorisés sur le territoire communal, et ne justifie pas certains de ses choix structurants, notamment l’abandon d’un plan d’urbanisation aux abords de la ferme du Moulin, en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme ;
- le classement opéré des parcelles AE 175, AE 174 et AD 3 en zone agricole est incompatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, lequel identifie au contraire ces unités foncières comme étant intégrées dans un quartier à densifier
; le classement de différents terrains anciennement en zones AUe ou AU en zone UE et UBd directement urbanisable est également incompatible avec le SDRIF, lequel n’identifie pas ces secteurs comme étant à urbaniser ;
- le classement des terrains et parcelles susmentionnés est également incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), en méconnaissance de l’article L. 151-5 du Code de l’urbanisme ;
- le classement des parcelles AE 174, AE 175 et AD 3 en zone agricole est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Mours, représentée par la SELARL Callon avocats & conseil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Drouet pour la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
MM. D…, Fabrice et Eric A…, Mme F… A…, Mme C… B… et Mme E… G… sont propriétaires en indivision de parcelles cadastrées AE 174, AE 175 et AD 3 sur le territoire de la commune de Mours. Par délibération du 28 novembre 2016 portant modification du plan local d’urbanisme, les parcelles cadastrées AE 174 et AE 175 ont été classées en zone UBd, la parcelle cadastrée AD 3 demeurant classée en zone agricole. Par une délibération du 25 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Mours a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, lequel classe notamment les parcelles cadastrées AE 174, AE 175 et AD 3 en zone agricole. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 (…) ».
Le rapport de présentation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Mours, qui compte une population en augmentation pour un total d’environ 1 618 habitants, et est d’une superficie de 249 hectares, comporte plus de 130 pages hors annexes, et fait état de différentes données actualisées comparativement aux données qui étaient disponibles lors de sa dernière révision, en 2016. Le document fait ainsi état de données démographiques actualisées à 2021, et fait mention, en annexes, des différents permis accordés entre 2013 et 2022, notamment en application de l’orientation d’aménagement et de programmation « cœur de bourg ». Ces différentes données sont analysées avec une prospective d’urbanisme développée jusqu’en 2030, explicitant les évolutions possibles de la commune au regard de ces données actualisées. Enfin, ce rapport de présentation souligne que le secteur UBd englobant une ferme a été reclassé en zone agricole pour préserver au mieux l’activité agricole présente sur ce secteur, en lien avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF)qui ne permet aucune nouvelle extension urbaine du bourg. Cette justification présente un caractère de motivation suffisant. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la commune de Mours, le rapport de présentation comportait des données suffisamment pertinentes et actuelles et justifie de manière suffisante les choix opérés. Le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013, fixe, au fascicule n° 2 intitulé « défis, projet spatial régional et objectifs » souligne que « Le SDRIF a pour ambition de proposer un modèle de ville intense, faisant rimer densité et qualité de vie par une conception renouvelée des espaces bâtis, par une meilleure intégration de la nature en ville et par une offre de mobilité alternative à la voiture et aux camions. L’enjeu est de ne pas accroître les populations concernées par les nuisances ou les risques et même de les diminuer, par un aménagement plus vertueux et soucieux de corriger les erreurs du passé. Pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de construction de logements et d’accueil de l’emploi, tout en limitant l’étalement urbain, le SDRIF doit conduire à une réelle intensification des espaces, à partir d’une vision régionale cohérente, en veillant toutefois à adapter la densification urbaine aux tissus existants. La densification ne peut pas être uniforme ». Le SDRIF précise également, à ce fascicule, que « Les espaces agricoles et forestiers, et leur fonctionnalité, sont à préserver sur le long terme (…) il importe que seuls les terrains nécessaires à l’urbanisation soient touchés » Enfin, la carte de disposition générale des différentes parties du territoire précise qu’elle « doit faire l’objet d’une application combinée avec l’ensemble des fascicules qui composent le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). Cette carte, à l’échelle du 1/150 000e, indique les vocations des espaces concernés, telles qu’elles résultent des caractéristiques de l’espace en cause et des orientations règlementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l’échelle de la carte Il appartient donc aux documents d’urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés (..), compte tenu des caractéristiques de l’espace en cause, ainsi que celles des éléments représentés symboliquement(…), et dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité. Toute autre utilisation de la carte méconnaitrait ces principes. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mours est concernée par des espaces urbanisés à optimiser ou à densifier identifiés par le SDRIF. Toutefois, cette carte, telle qu’elle le précise elle-même, doit être appréciée de manière combinée avec l’ensemble de ses fascicules, tandis que son échelle peut conduire à des difficultés d’appréciation de localisation. En l’espèce, les parcelles AE 174, AE 175 et AD 3 ne peuvent, eu égard à l’échelle de cette carte, être considérée comme précisément ou non incorporées dans une aire à optimiser ou à densifier de la commune de Mours. Toutefois, à considérer que ses parcelles soient concernées par de tels secteurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différentes photographies produites, que la ferme et les terres non exploitées concernées par ces parcelles sont en limites d’urbanisation de la commune, des champs prolongeant par la suite la commune. Il ressort par ailleurs des éléments précités au point 3 que la densification de la commune, et notamment la production de logements pour une population croissante, est possible quand même deux de ces parcelles ne sont plus comptabilisées en zone à urbaniser. Ainsi, le classement de ces parcelles en zone agricole ne contrarie pas les objectifs du SDRIF. De la même manière, si différents terrains situés à l’Ouest et au Nord de la commune sont désormais classés comme zones à urbaniser, les terrains à l’Ouest sont en en limite d’une zone industrielle et commerciale, proche d’un échangeur autoroutier, et ceux au Nord sont situés dans une zone déjà largement urbanisée de la commune et en bordure d’une route départementale reliée à l’autoroute A 16. Ainsi, compte tenu des environs de ces terrains et de leurs caractéristiques, leur classement en zone urbaine ne contrarie nullement les objectifs du SDRIF.
En troisième lieu, l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit :/ 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. / Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Enfin, l’article L. 151-9 de ce code dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Mours, accessible tant au juge qu’aux parties, lesquelles en citent des extraits dans leurs écritures respectives, que ce document s’articule autour de trois grandes orientations : envisager un développement urbain mesuré pour soutenir le dynamisme démographique et économique, préserver le cadre de vie de la ville et améliorer le fonctionnement urbain et valoriser le patrimoine paysager et environnemental. Le PADD souligne ainsi que la commune « envisage un développement urbain prioritairement sur des secteurs situés à l’intérieur d’enveloppes urbaines existantes » et « se fixe (…) comme objectif de lutter contre l’étalement urbain (…) ». Il indique également que « la commune souhaite développer de nouvelles activités commerciales avec l’extension de la zone d’activités du Grand Val sur le territoire communal. Cette opération est engagée depuis quelques années puisque la commune a déjà accordé un permis d’aménager et trois permis de construire sur la zone ». Le PADD comporte également un document graphique identifiant notamment les trames agricoles, naturelles et paysagères à protéger ainsi que des zones pour lesquels l’objectif est de poursuivre le développement de l’activité économique.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AE 175, AE 174 et AD 3 sont identifiées par le PADD en trame agricole, naturelle et paysagère à protéger, de telle sorte que leur classement en zone agricole et non en zone urbaine ou à urbaniser n’est pas incohérent avec le PADD. Également, les terrains identifiés par les requérants à l’Ouest de la commune sont identifiés par le PADD comme dans une zone pour laquelle l’objectif est de poursuivre le développement de l’activité économique, en l’espèce « le développement de la zone d’activités du Grand Val ». Enfin, si une légère bande de trame naturelle et paysagère est désormais, au Nord de la commune, identifiée en zone urbaine, cette bande n’est que légèrement séparée d’un axe routier, se situe à une forte proximité du centre de la commune, et était d’ailleurs, comme le reconnaissent les requérants dans leurs écritures, déjà identifiée par l’ancien plan local d’urbanisme comme destinée à être urbanisée à court terme. Ainsi, leur classement en zone urbaine n’est pas davantage incohérent avec le PADD.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier, tel qu’indiqué notamment au point 7, que les parcelles AE 174, AE 175 et AD 3 comporte un corps de ferme et un bâtiment de stockage, dont ce dernier est encore utilisé pour l’entreposage de matériel agricole, et des terres non exploitée. Ces parcelles sont en limite d’urbanisation de la commune, des champs prolongeant par la suite la commune, et présentent ainsi un potentiel agricole. Si le corps de ferme est identifié comme faisant partie d’un patrimoine bâti remarquable, notamment par le PADD mais également par d’autres documents tel que la charte du parc naturel régional de l’Oise, cette identification ne remet nullement en question la vocation agricole de cette ferme, le corps de ferme et le hangar étant compatibles avec un usage agricole. Dans ces conditions, le classement de ces parcelles en zones agricoles n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Mours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D…, Fabrice et Eric A…, Mme F… A…, Mme C… B… et Mme E… G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mours au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. D…, Fabrice et Eric A…, Mme F… A…, Mme C… B… et Mme E… G… et à la commune de Mours.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés ·
- Notation ·
- Signalisation routière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Communauté de vie ·
- Vie commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone humide ·
- Évaluation environnementale ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Milieu aquatique ·
- Protection ·
- Cours d'eau ·
- Parc naturel ·
- Installation classée ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Pierre ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Eau douce ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Intérêt à agir ·
- Désistement ·
- Pêche maritime ·
- Détournement ·
- Retrocession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Recours hiérarchique ·
- Économie ·
- Créance ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Exclusion ·
- Supérieur hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.