Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2512766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2503305 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 juillet 2025, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B….
Il soutient qu’une proposition de logement a été faite à Mme A… le 4 juillet 2025 qu’elle a refusée.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025 Mme A… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le logement qui lui a été proposé ne correspondait pas à ses besoins et capacités en raison du montant trop élevé du loyer et d’une superficie insuffisante, les trois chambres étant trop petites pour accueillir correctement quatre enfants.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2503305 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 septembre 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er novembre 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A….
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
Lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition de logement reçue le 4 juillet 2025. Mme A… fait valoir qu’elle a refusé cette proposition en raison d’un loyer trop élevé et d’une superficie insuffisante, les trois chambres étant trop petites pour accueillir correctement quatre enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée perçoit des ressources mensuelles comprenant son salaire et des aides sociales à hauteur de 2 965 euros, hors aide personnalisée au logement, le loyer s’élevant toutes charges comprises à 1 226,13 euros. Ainsi, en invoquant ces seules circonstances, Mme A… ne justifie pas que le logement proposé qui présente une surface de 73m2, n’était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu’elle n’aurait pas donné suite à la proposition en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit, dès lors, être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 4 juillet 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2503305 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B….
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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