Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chevallier-Chiron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 mars 2025 du silence gardé par le préfet de la Gironde à la suite de sa demande de carte de résident, ou à défaut, de la demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident longue durée ou à défaut une carte pluriannuelle portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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