Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 juin 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502069 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— les modalités de présentation sont entachées d’erreur d’appréciation et apparaissent disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures 40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Djermoune, représentant M. B, qui s’en remet aux conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né en 1985, a fait l’objet de deux arrêtés du 18 avril 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2501594 du 22 mai 2025, le tribunal a rejeté la requête présentée par M. B contre l’ensemble de ces décisions. Par un arrêté du 5 juin 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment le point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est détenteur d’un passeport moldave, qu’il justifie d’une adresse fiable et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de faire état des démarches entreprises en vue de l’exécution de cette mesure, alors que c’est précisément en vue de permettre l’éloignement que l’assignation est prononcée.
6. En second lieu, M. B, qui déclare résider à Sassenay, est assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône et doit se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Chatenoy-le-Royal. En se bornant à soutenir que de telles modalités de présentation entravent gravement sa liberté de circulation, le requérant, qui n’avance aucun motif précis et concret susceptible d’y faire obstacle, n’établit pas que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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